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Décisions

Cass. com., 8 juillet 2003, n° 01-12.645

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Versailles, 14e ch. civ., du 2 mai 2001

2 mai 2001

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 2 mai 2001) rendu en matière de référé, que M. X... a remis, le 13 octobre 1998 à l'agence BNP de Montmartre, deux chèques respectivement de 64 000 francs et 36 000 francs, tirés sur le Crédit agricole, à porter au crédit de deux comptes ouverts à son nom à l'agence Lille-Flandre de la BNP ; que ces chèques ne sont pas parvenus à l'agence qui devait les traiter mais que, au vu des justificatifs de dépôt présentés, les comptes de M. X... ont été crédités à la date de valeur du 16 octobre 1998 ; que souhaitant retrouver la trace matérielle de ces chèques, la BNP a demandé à M. X... de lui en fournir les caractéristiques ; que, n'ayant pas obtenu les précisions demandées, elle l'a assigné en référé ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de communiquer à la société BNP Paribas les noms et dernières adresses connues des tireurs des chèques par lui déposés le 13 octobre 1998 auprès de cette banque, alors, selon le moyen :

1 / qu'aux termes de l'article 808 du nouveau Code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; que l'exercice par le juge des référés de ces pouvoirs est subordonné à l'absence de contestation sérieuse ; qu'au cas d'espèce, le point de savoir si M. X..., client de la BNP Paribas, est tenu d'une obligation d'information auprès de cette banque relativement aux noms et adresses des tireurs des chèques remis par lui à l'agence de cette banque, constitue une obligation sérieusement contestable ; qu'en effet, dès lors que M. X... a rempli toutes ses obligations d'information auprès de la banque lors du dépôt des chèques, ce dernier n'est plus tenu par de telles obligations postérieurement à ladite opération ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, les juges du fond ont violé l'article 808 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / qu'en tout état de cause, le juge des référés ne peut mettre à la charge d'une partie, une obligation d'information que s'il est constant que la partie détient encore cette information ; qu'au cas d'espèce, dans ses conclusions, il faisait valoir qu'il était totalement irréaliste de lui réclamer des détails aussi précis concernant les caractéristiques de chèques déposés il y a plus de neuf mois et qu'il n'est pas astreint à la tenue d'une comptabilité ou à l'obligation de conserver ce type de renseignements par devers lui ; qu'en statuant comme ils l'ont fait, sans rechercher s'il était dans l'impossibilité de communiquer les informations demandées par la BNP Paribas en raison de la date lointaine des opérations bancaires et du défaut de tenue d'une comptabilité, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 808 du nouveau Code de procédure civile et 1137 et 1147 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les deux chèques déposés par M. X... avaient été égarés et relève que ce dernier ne subissait aucun préjudice puisqu'ils avaient été portés au crédit de son compte, tandis que la banque, ne pouvant identifier les comptes du ou des tireurs, n'avait pu obtenir paiement de ceux-ci ; qu'il retient encore que la première demande amiable a été adressée à M. X... le 26 novembre 1998, soit 13 jours après le dépôt des chèques litigieux ;

qu'en l'état de ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu en déduire, sans trancher une contestation sérieuse, que M. X... ne pouvait, de bonne foi, s'opposer à la demande de renseignements de la banque, limitée aux noms et adresses des tireurs des deux chèques ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.