Cass. com., 17 octobre 1989, n° 87-19.369
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Defontaine
Rapporteur :
M. Hatoux
Avocat général :
M. Jéol
Avocats :
SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, Me Choucroy
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt (Aix-en-Provence, 7 octobre 1987), rendu en matière de référé, d'avoir confirmé l'ordonnance nommant un administrateur provisoire de la société d'exploitation des Etablissements Béocube (la société), dont il était le gérant, alors, selon le pourvoi, que, d'une part, la désignation d'un administrateur provisoire d'une société ne peut avoir lieu que dans l'hypothèse exceptionnelle où la société est en péril ; que la cour d'appel, en se bornant à énoncer que le gérant était accusé de ne pas avoir conduit sa gestion de façon normale et avait ainsi perdu la confiance d'un associé sans préciser en quoi la société était en péril, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 49 de la loi du 24 juillet 1966, et alors, d'autre part, en ne précisant pas en quoi la désignation d'un administrateur provisoire était urgente, mais en se bornant à l'affirmer, la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard de l'article 873 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel, après avoir relevé que les détournements imputés au gérant étaient en partie confirmés, a énoncé qu'il n'était pas possible de maintenir l'administration sociale entre les mains d'un gérant sérieusement accusé de ne pas l'avoir conduite de façon normale et qui avait perdu la confiance de l'associé porteur de la moitié des parts, dès lors que les faits imputés étaient de nature à porter un préjudice irrémédiable aux intérêts de la société et qu'ils induisaient une suspicion qui " bloquait " son administration ; qu'ayant ainsi fait ressortir le péril menaçant la société et motivé la constatation de l'urgence de la nomination d'un administrateur provisoire, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.