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Décisions

Cass. 3e civ., 5 septembre 2012, n° 11-17.394

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Defrenois et Levis, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Paris, du 25 févr. 2011

25 février 2011

Sur le premier moyen :

Vu l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 25 février 2011), rendu en matière de référé, que la société L'Occidentale des centres commerciaux, aux droits de laquelle est venue la société RC Aulnay 1, propriétaire de locaux à usage commercial donnés à bail à la société Bestseller Retail France qui avait cessé d'y exploiter son activité, l'a assignée en reprise de l'exploitation, conformément à une clause du bail imposant au locataire de maintenir les lieux loués en état permanent d'exploitation ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt retient, d'une part, que l'absence de fréquentation de l'extension du centre commercial où se situent les locaux loués et son absence de commercialité ne caractérisent pas une contestation sérieuse, dès lors que la cause de l'engagement de location ne réside pas dans le niveau de commercialité de l'extension du centre commercial, prétendument plus faible que celui du centre initial, que la société bailleresse ne s'est pas engagée à garantir les résultats commerciaux de sa locataire et qu'aucun élément tangible n'est fourni pour étayer l'allégation de celle-ci relative à l'insuffisance de fréquentation de l'extension du centre commercial et, d'autre part, que, pour les mêmes motifs, l'exception d'inexécution invoquée par la société Bestseller Retail France, qui n'est ni étayée ni même explicitée et donc non fondée, ne caractérise pas l'existence d'une contestation sérieuse ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société Bestseller Retail France invoquait des manquements du bailleur qu'elle rendait responsable de la faiblesse des flux et de l'absence de commercialité de l'extension du centre commercial abritant les locaux loués, la cour d'appel, qui a tranché une contestation sérieuse, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.