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Décisions

Cass. 3e civ., 23 mars 1977, n° 75-15.533

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Chambéry, du 23 sept. 1975

23 septembre 1975

ATTENDU QUE DAME X... FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE PRESCRITE L'ACTION EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION QU'ELLE AVAIT FORMEE CONTRE SA LOCATAIRE, DAME Y..., SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, "LA COUR D'APPEL S'EST CONTREDITE EN AFFIRMANT A LA FOIS QUE L'INSTANCE EN INDEMNITE D'EVICTION AVAIT ETE INTRODUITE PAR LE PRENEUR APRES QUE LE PAIEMENT LUI EN AIT ETE DENIE DANS LE CONGE ET QUE L'ACTION EN FIXATION DE L'INDEMNITE AVAIT ETE INTRODUITE PAR LA BAILLERESSE QUI N'EN AVAIT PAS CONTESTE LE PRINCIPE, DE SORTE QUE LA COUR D'APPEL LAISSE INCERTAIN LE POINT DE SAVOIR SI L'INSTANCE EN FIXATION DE L'INDEMNITE D'EVICTION COMMANDAIT L'INSTANCE EN VUE DU PAIEMENT DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION, QU'EN TOUTE HYPOTHESE, LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'EVICTION OUVRANT LE DROIT DE REPENTIR ACCORDE AU BAILLEUR, LE POINT DE DEPART DU DELAI DE LA PRESCRIPTION NE POUVAIT COMMENCER A COURIR AVANT LA FIXATION DE L'INDEMNITE D'EVICTION" ET QUE, D'AUTRE PART, LE DELAI DE PRESCRIPTION NE POUVAIT AVOIR POUR CONSEQUENCE DE PRIVER LA PROPRIETAIRE DE TOUTE REMUNERATION ET INTERDISAIT SEULEMENT DE RECLAMER PLUS DE DEUX ANS D'INDEMNITE D'OCCUPATION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT A BON DROIT QUE LE DELAI DE PRESCRIPTION DE L'ACTION EN PAIEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, DONT LE POINT DE DEPART EST FIXE AU LENDEMAIN DE LA DATE D'EXPIRATION DU BAIL, NE PEUT ETRE SUSPENDU QUE SI LE BAILLEUR SE TROUVE DANS L'IMPOSSIBILITE D'AGIR EN FIXATION DE CETTE INDEMNITE, DONT LE BIEN FONDE SERAIT SUBORDONNE A LA SOLUTION D'UNE ACTION EN COURS ;

QU'EN L'ESPECE, LE PRINCIPE DU DROIT A L'INDEMNITE D'EVICTION N'A JAMAIS ETE CONTESTE, NON PLUS QUE L'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ;

QU'APRES AVOIR CONSTATE QUE LE BAIL ETAIT EXPIRE LE 1ER JUILLET 1968 ET QUE L'ACTION EN FIXATION DE L'INDEMNITE D'OCCUPATION N'AVAIT ETE INTRODUITE QUE LE 28 SEPTEMBRE 1973, LA COUR D'APPEL A JUSTEMENT DECLARE LA PRESCRIPTION ACQUISE, CE QUI ENTRAINAIT L'EXTINCTION TOTALE DU DROIT A RECLAMER UNE INDEMNITE D'OCCUPATION ;

D'OU IL SUIT QUE LA COUR D'APPEL, QUI NE S'EST PAS CONTREDITE, A LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION QUI N'ENCOURT PAS LES CRITIQUES DU POURVOI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 23 SEPTEMBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CHAMBERY.