Cass. 3e civ., 28 février 1979, n° 77-13.394
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cazals
Rapporteur :
M. Francon
Avocat général :
M. Dussert
Avocat :
M. Boulloche
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 27 mai 1977) que la dame Y... a donné congé à la Société du nouveau foyer Victor X..., locataire de locaux à usage commercial, le 30 septembre 1972, avec offre de renouvellement du bail à compter du 1er avril 1973 pour un prix qui n'a pas été ensuite accepté par le preneur ;
Attendu qu'il est fait grief à cet arrêt d'avoir écarté la fin de non-recevoir, tirée par le preneur de la prescription de l'action en fixation du prix du bail renouvelé, bien que le mémoire de la propriétaire ait été notifié le 3 mars 1975, soit plus de deux ans après la date du congé, alors, selon le moyen, "que la prescription court du jour où l'action judiciaire peut être exercée ; que l'article 33 du décret du 30 septembre 1953 ne fixe pas le point de départ de l'action du bailleur, en fixation des conditions du bail renouvelé, à la date pour laquelle le congé a été donné, et alors que les dispositions de l'article 5 du décret du 30 septembre 1953 ne concernent que l'action en contestation de congé, et celle en paiement d'une indemnité d'éviction ouverte au locataire à compter de la date à laquelle le congé lui a été donné" ;
Mais attendu que, s'agissant d'une demande de fixation du prix du bail renouvelé, le délai de prescription court à partir du jour de la prise d'effet du nouveau bail ; que l'arrêt relève, à bon droit, que pour apprécier les conditions du bail renouvelé il fallait se placer au point de départ du nouveau bail ; qu'ainsi le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 27 mai 1977 par la Cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à amende ni à indemnité.