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Décisions

Cass. 3e civ., 20 octobre 2016, n° 15-19.940

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Rapporteur :

Mme Corbel

Avocat général :

Mme Guilguet-Pauthe

Avocats :

SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, SCP Richard

Paris, du 18 mars 2015

18 mars 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 mars 2015), que, le 3 avril 1998, la société du Château du Vivier Les Ruines a consenti à la société CDV un bail à usage commercial expirant le 1er avril 2006 ; que, le 2 octobre 2009, la locataire a adressé à la bailleresse une demande de renouvellement de bail moyennant un loyer annuel de 57 000 euros ; que, le 21 février 2012, elle a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du prix du bail renouvelé au montant susvisé ;

Attendu que la société CDV fait grief à l'arrêt de déclarer prescrite son action, alors, selon le moyen, qu'à défaut d'avoir fait connaître ses intentions dans le délai de trois mois à compter de la demande de renouvellement, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent ; qu'il appartient alors au bailleur, s'il entend manifester son désaccord sur le prix proposé de saisir le juge des loyers, dans le délai de deux ans prévus par l'article L. 145–60 du code de commerce ; qu'en déclarant prescrite la demande de la locataire en fixation du loyer du bail renouvelé, par la considération que c'est à celle-ci qu'il appartenait de saisir le juge des loyers afin de voir fixer le nouveau loyer, la cour d'appel a violé les articles L. 145–10 et L. 145–11, ensemble l'article susvisé du code de commerce ;

Mais attendu qu'ayant retenu à bon droit que l'action du preneur en fixation du prix du bail renouvelé est soumise à la prescription biennale de l'article L. 145-60 du code de commerce et constaté que le bail renouvelé avait pris effet le 1er janvier 2010, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action de la société preneuse, qui avait notifié son mémoire en demande plus de deux ans après cette date, était prescrite ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société CDV aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société CDV et la condamne à payer à la société du Château du Vivier Les Ruines la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille seize.