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Décisions

Cass. com., 13 mai 2003, n° 00-16.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Paris, du 29 mars 2000

29 mars 2000

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 mars 2000) rendu sur renvoi après cassation (Civ 1e, 13 janvier 1998, Bull n° 10) que par arrêt du 5 avril 1995, la même cour d'appel a condamné la société Clinique Alpha à payer à M. X... une somme de 600 000 francs à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive de contrat et 1 004 025 francs à titre d'indemnité contractuelle outre des sommes à titre d'intérêts et au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; qu'un recours en cassation a été formé et, qu'en cours d'instance, la société Alpha Clinique a été mise en redressement judiciaire ; que le commissaire à l'exécution du plan et le représentant des créanciers sont intervenus à l'instance ; que M. X... a déclaré sa créance qui a été admise par le juge-commissaire le 2 février 1996 ; que l'arrêt du 5 avril 1995 a été cassé dans toutes ses dispositions ; que M. X... a saisi la juridiction de renvoi ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que la décision du juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Clinique Alpha portant admission de la créance qu'il avait déclarée et la mention de cette admission sur l'état des créances sont nulles et non avenues et en conséquence d'avoir fixé à 600 000 francs seulement la créance de M. X... à l'égard de la société Clinique Alpha, alors, selon le moyen :

1 / que l'autorité absolue de chose jugée attachée à l'ordonnance du juge-commissaire admettant définitivement un créancier au passif du débiteur en redressement judiciaire interdit à quiconque de remettre en cause, dans une instance parallèle, le principe et le montant de la créance ainsi admise ; qu'en l'espèce, le juge-commissaire du redressement judiciaire de la société Clinique Alpha a, par ordonnance du 2 février 1996, admis définitivement M. X... au passif de cette société pour un montant de 2 177 258 francs et cette ordonnance n'a été frappée d'aucun recours ; en décidant d'apprécier de nouveau le montant de la créance de M. X..., la cour d'appel a incontestablement méconnu l'autorité définitive de chose jugée attachée à l'ordonnance du 2 février 1996 et violé l'article 1351 du Code civil ;

2 / que le débiteur en redressement judiciaire qui s'est abstenu de soumettre au représentant des créanciers la moindre contestation relative à une telle créance ne peut plus, lorsque cette créance a été définitivement admise par le juge-commissaire, en contester le montant ou le caractère privilégié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté qu'en l'absence de toute contestation de la part de la société Clinique Alpha, le juge-commissaire a, par ordonnance du 2 février 1996, admis la créance de M. X... au passif de cette société à hauteur de 2 177 528 francs ; qu'en permettant à la société Clinique Alpha de contester le montant de cette créance, la cour d'appel a donc violé les articles 54, 100, 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;

3 / que le représentant des créanciers ne peut pas contester le montant d'une créance qui, conformément à ses propositions, a été admise par le juge-commissaire au passif du débiteur en redressement judiciaire ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, conformément à la proposition de M. Y..., représentant des créanciers, et en l'absence de toute contestation de la part de la société Clinique Alpha, le juge-commissaire a, par ordonnance du 2 février 1996 devenue irrévocable, admis la créance de M. X... au passif de la société Clinique Alpha à hauteur de 2 177 528 francs ; qu'en permettant néanmoins à M. Y... de contester le montant de cette créance, la cour d'appel a violé les articles 54, 100, 101 et 102 de la loi du 25 janvier 1985 ;

4 / qu'en permettant à la société Clinique Alpha et à M. Y... de contester, en dehors des voies de recours prévues à cet effet par la loi, l'ordonnance ayant admis la créance de M. X... au passif de la société Clinique Alpha, la cour d'appel a également violé l'article 102 de la loi du 25 janvier 1985 ensemble les articles 542 et suivants du nouveau Code de procédure civile ;

5 / que les arrêts de cassation entraînent l'annulation uniquement des décisions qui se rattachent au jugement cassé par un lien de dépendance nécessaire ; que l'ordonnance d'admission acquiert l'autorité de chose jugée en raison de l'absence de contestation de l'état des créances par le débiteur en redressement judiciaire et par le représentant des créanciers, peu important que le titre juridique ayant servi de support à la déclaration soit rétroactivement anéanti ; qu'en décidant d'annuler l'ordonnance admettant M. X... au passif de la société Clinique Alpha, au motif que la créance déclarée par M. X... au passif de la société Clinique Alpha était celle-là même dont il avait été reconnu titulaire par l'arrêt du 5 avril 1995 de sorte que l'annulation de cet arrêt par la Cour de Cassation aurait emporté par voie de conséquence annulation de l'ordonnance admettant M. X... au passif de la société Clinique Alpha, la cour d'appel a donc violé l'article 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance de M. X... admise au passif de la procédure collective était celle-là même, en principal et intérêts dont la cour d'appel l'avait reconnu titulaire par son arrêt du 5 avril 1995, la cour d'appel a exactement décidé que la cassation de cet arrêt avait entraîné, par application de l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, l'annulation de l'ordonnance du juge-commissaire qui s'y rattachait par un lien de dépendance nécessaire et a pu statuer à nouveau sur l'existence et le montant de la créance ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. Pierrel et Chavaux, ès qualités, la somme globale de 1800 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille trois.