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Décisions

Cass. soc., 26 septembre 2001, n° 99-43.473

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Bordeaux, du 10 mars 1993

10 mars 1993

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (arrêt n° 1720 D du 25 mars 1998) d'avoir rejeté sa demande en paiement d'un complément d'indemnités compensatrices de congés payés, alors, selon le moyen, que le droit pour le salarié à un reliquat de onze jours de congés payés au titre de l'exercice 1990 n'était pas contesté dans son principe ; que seules les modalités du calcul de l'indemnité allouée à ce titre étaient discutées ; qu'en déboutant M. X... de sa demande au seul motif qu'il n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité de prendre ses congés annuels du fait de son employeur, la cour d'appel a méconnu les limites du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, le moyen retenu par la cour d'appel, tiré du défaut de preuve d'une impossibilité d'exercice, imputable à l'employeur, du droit du salarié aux congés annuels, est présumé, en l'absence de preuve contraire, avoir été invoqué et débattu contradictoirement à l'audience ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 624 et 625 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt rendu par la cour d'appel de Bordeaux le 4 juillet 1995 dans l'instance qui oppose M. X... à son employeur, la société Gertrude, a fait l'objet d'une cassation partielle, en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes tendant à imputer la rupture du contrat de travail à la faute de l'employeur et à obtenir le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié relatives à l'imputabilité de la rupture et à l'indemnisation du licenciement, réitérées devant la cour de renvoi, l'arrêt attaqué énonce que le licenciement a été déclaré fondé sur la cause réelle et sérieuse qu'invoquait l'employeur par le jugement initial du conseil de prud'hommes de Bordeaux, qui est, sur ce point, passé en force de chose jugée ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cassation de l'arrêt du 4 juillet 1995 a été prononcée pour défaut de réponse aux conclusions du salarié attribuant la rupture du contrat de travail à la faute de l'employeur et que l'appréciation du caractère réel et sérieux des motifs de rupture respectivement invoqués par chacune des parties au contrat est indivisible, en sorte que la cassation obtenue sur la cause de rupture invoquée par le salarié s'étend aux dispositions confirmatives de l'arrêt cassé relatives à la cause de licenciement invoquée par l'employeur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que, conformément aux dispositions de l'article 624 du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue du chef des dispositions de l'arrêt attaqué relatives à l'imputabilité de la rupture et à l'indemnisation du licenciement entraîne, par voie de dépendance nécessaire, celle des dispositions relatives à la réparation du préjudice moral du salarié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il confirme le jugement rendu le 10 mars 1993 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ses dispositions critiquées restant en litige, relatives à la détermination des causes de la rupture du contrat de travail et, le cas échéant, à l'indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'à la réparation du préjudice moral consécutif au licenciement , l'arrêt rendu le 28 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Limoges ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de la société Gertrude ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille un.