Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 12 avril 2018, n° 16-23.176

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Agen, du 1er oct. 2014

1 octobre 2014

Attendu que la cassation d'un arrêt d'appel ayant prononcé des condamnations à paiement ouvre droit à restitution des sommes versées en exécution de cet arrêt, à l'exclusion de celles correspondant aux condamnations prononcées par le jugement de première instance assorti de l'exécution provisoire et confirmé par l'arrêt cassé ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'arrêt d'une cour d'appel, du 8 avril 2011, qui avait confirmé le jugement d'un tribunal de grande instance ayant condamné M. X... au profit de la société Castel et Fromaget au titre d'un contrat de marché de travaux, et augmenté le montant des sommes allouées à cette société, ayant été cassé, M. X... a fait délivrer un commandement de saisie-vente pour avoir restitution des sommes versées au titre de sa condamnation ; que la société Castel et Fromaget a saisi un juge de l'exécution d'une contestation de cette mesure, au motif que le décompte des sommes réclamées était erroné en ce qu'il incluait les sommes auxquelles M. X... avait été condamné en première instance ;

Attendu que pour cantonner le commandement à une certaine somme, l'arrêt, après avoir rappelé les termes de l'article 625 du code de procédure civile, retient que le jugement partiellement confirmé par l'arrêt du 8 avril 2011 n'avait pas été affecté par la cassation de cet arrêt, que ce jugement condamnait M. X... à payer les sommes de 22 415,51 euros et 1 500 euros, qu'en dépit des termes de l'article 539 du code de procédure civile, si ce jugement disait ensuite n'y avoir pas lieu à exécution provisoire, la Cour de cassation estime dans de telles situations que l'exécution de l'obligation ne se fonde pas sur la décision cassée mais sur le jugement confirmé qui n'a pas été remis en cause par la Cour de cassation, que c'est donc à bon droit que la société Castel et Fromaget a demandé que soient déduites des sommes visées au commandement de payer les sommes de 22 415,51 euros et 1 500 euros ;

Qu'en se déterminant ainsi, alors que le jugement de première instance n'était pas revêtu de l'exécution provisoire, la cour d'appel, qui n'a pas pour autant constaté que ces dernières sommes auraient été versées avant même le prononcé de l'arrêt cassé, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er octobre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société Castel et Fromaget aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes :

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze avril deux mille dix-huit.