Cass. 2e civ., 24 mai 2018, n° 16-25.745
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 25 novembre 2012, le voilier dont M. X... est propriétaire a subi des avaries alors que M. Y... en était le skipper ; que contestant le montant de la proposition d'indemnisation qui leur était faite, ceux-ci ont assigné la société Axe assurance assistance (la société Axe), la société Ametys, la société Conseil en assurances maritimes et tous transports (la société CAMTT), intermédiaire d'assurance, et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal et le premier moyen du pourvoi incident, qui sont similaires :
Attendu que la société CAMTT et les Souscripteurs du Lloyd's de Londres font grief à l'arrêt de les condamner in solidum à payer à MM. X... et Y... la somme de 6 108,80 euros en règlement du sinistre,
alors, selon le moyen, que le juge doit répondre aux conclusions postérieures à l'ordonnance de clôture lorsque, par celles-ci, une partie demande la révocation de ladite ordonnance ou le rejet des débats de conclusions ou de pièces en raison de leur tardiveté ;
qu'en ne répondant pas aux conclusions d'incident signifiées par la société CAMTT le 3 juin 2016, tendant à voir constater le caractère tardif de la communication d'une pièce effectuée le 3 juin 2016 par MM. X... et Y..., postérieurement à l'ordonnance de clôture prononcée le 4 avril 2016 et à en obtenir le rejet, la cour d'appel a violé les articles 15, 16 et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'en l'absence de justification de ce que la pièce communiquée par MM. X... et Y... à la partie adverse le 3 juin 2016, postérieurement à l'ordonnance de clôture, avait été effectivement produite devant les juges du fond, la cour d'appel, qui a statué au seul visa des conclusions de MM. X... et Y... en date du 29 juillet 2015 dont le bordereau annexé ne mentionnait pas cette pièce, n'était pas tenue de répondre aux conclusions d'incident tendant à voir constater le caractère tardif de cette communication ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le second moyen du pourvoi principal, pris en ses deux premières branches, et sur le deuxième moyen du pourvoi incident, annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le second moyen du pourvoi principal, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1998 du code civil, ensemble l'article 1984 du même code ;
Attendu que pour condamner la société CAMTT, in solidum, avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à payer une certaine somme en règlement du sinistre, l'arrêt retient que pour l'assuré, qui a reçu, en raison de l'erreur commise par la société Ametys et répétée par la société Axe, une police placée auprès du syndicat Watkins, ce contrat avait toute l'apparence d'un renouvellement, cette apparence étant confirmée par le fait que la société Axe a, en connaissance de cause, proposé qu'un expert passe et évalue le montant du sinistre, ce qui a été fait, le rapport d'expertise visant expressément le contrat litigieux ; qu'il convient d'en déduire que MM. Y... et X... avaient toutes les raisons de croire qu'ils étaient assurés auprès des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par l'intermédiaire de la société CAMTT ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société CAMTT, simple intermédiaire d'assurance, mandataire de l'assureur, n'était pas tenue de garantir le sinistre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen du pourvoi incident :
Attendu que la cassation de l'arrêt qui a prononcé une condamnation in solidum profite aux Souscripteurs du Lloyd's de Londres, qui se sont associés au pourvoi formé par son codébiteur in solidum, la société CAMTT ; Et attendu qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif condamnant in solidum les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société CAMTT entraîne la cassation par voie de conséquence de la disposition relative à la garantie de la société Axe qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ; PAR CES MOTIFS : Met hors de cause, sur sa demande, la société Ametys ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné in solidum Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres et la société Conseil en assurances maritimes et tous transports (la société CAMTT) à payer à MM. X... et Y... la somme de 6 108,80 euros en règlement du sinistre et condamné la société Axe à garantir la société CAMTT des condamnations mises à sa charge, l'arrêt rendu le 6 septembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant le
dit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne MM. X... et Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille dix-huit.