Cass. 3e civ., 10 mars 2015, n° 14-10.448
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Attendu que Mme X..., à qui le bénéfice de l'aide juridictionnelle, demandée le 12 avril 2013, a été accordé le 7 novembre 2013, s'est pourvue en cassation, le 10 janvier 2014, contre un jugement rendu le 1er octobre 2012 par la juridiction de proximité de Bordeaux, signifié par la société Veolia le 23 octobre 2012 et par Mme X... le 28 avril 2014 ;
Attendu que ce pourvoi, formé plus de deux mois après la signification du 23 octobre 2012, alors que le délai pour agir était expiré au jour de la demande d'aide juridictionnelle et alors que la signification du 28 avril 2014 n'a pu faire courir un nouveau délai, est tardif et comme tel irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCP Delaporte, Briard et Trichet ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix mars deux mille quinze.