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Décisions

Cass. com., 22 septembre 2009, n° 08-16.889

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Caen, du 6 mai 2008

6 mai 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 9 novembre 2006, pourvoi n° J 05 18.129), que M. X... ayant interjeté appel d'un jugement contradictoire du 13 mai 2003 le condamnant à payer à concurrence d'une certaine somme les dettes de la société Garage de la Noé en liquidation judiciaire, un premier arrêt du 25 mars 2004 a annulé ce jugement et renvoyé l'affaire pour permettre à M. X... de conclure au fond ; qu'un second arrêt du 2 juin 2005 a déclaré irrecevables les conclusions déposées par Mme Y..., désignée en remplacement du liquidateur précédemment nommé ;

Sur le second moyen : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement du 13 mai 2003 et, ce faisant, de l'avoir condamné au paiement, entre les mains du liquidateur, de la somme de 185 259 euros ;
Mais attendu que le moyen, qui n'attaque pas le chef du dispositif déclarant l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif recevable car non prescrite, est irrecevable pour attaquer une disposition de l'arrêt qui n'est pas comprise dans la partie de la décision qu'il critique ;

Mais sur le premier moyen :

Vu les articles 480, 562 et 625 du code de procédure civile et l'article 1351 du code civil ;

Attendu que l'arrêt, après avoir écarté l'exception de prescription, confirme le jugement ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'autorité de chose jugée attachée à l'arrêt du 25 mars 2004 ayant annulé le jugement et qui n'était pas rattaché

par un lien de dépendance nécessaire avec l'arrêt cassé lui faisait interdiction de confirmer ce jugement, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif recevable car non prescrite, l'arrêt rendu le 6 mai 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne Mme Y..., ès qualités, aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de Mme Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille neuf.