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Décisions

Cass. com., 1 mars 1971, n° 69-14.012

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

AGEN, du 8 JUILL. 1969

8 juillet 1969

ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE (AGEN, 8 JUILLET 1969), REGLAT EXPLOITAIT SEUL A MARMANDE UN FONDS DE COMMERCE DE DISTILLATEUR-LIQUORISTE APPARTENANT EN INDIVISION A SON FILS ET A LUI-MEME ;

QUE, DESIRANT CEDER, IL RENDIT PUBLIQUE CETTE INTENTION ;

QUE LAVAL, HABITANT ALORS LA REGION PARISIENNE, ENTRA AINSI EN RELATIONS AVEC LUI ET AVEC DUBOURG, NOTAIRE A DAMAZAN ;

QUE, PAR ACTE SOUS SEING PRIVE DU 17 NOVEMBRE 1964, REDIGE PAR DUBOURG, LAVAL ACQUIT POUR LE PRIX DE 60000 FRANCS LA PART DE REGLAT DANS LE FONDS DE COMMERCE ;

QU'IL DEVAIT EN PRENDRE POSSESSION EFFECTIVE LE PREMIER JANVIER 1965, APRES REITERATION DE LA CESSION PAR ACTE AUTHENTIQUE ;

QU'IL VERSA IMMEDIATEMENT A DUBOURG LA SOMME DE 20000 FRANCS, PUIS LES 40000 FRANCS DE SURPLUS, AVANT DE PRENDRE POSSESSION ;

QUE DUBOURG REMIT AUSSITOT LA SOMME ENTIERE A REGLAT ;

QUE, VENANT A DOUTER DES PERSPECTIVES LUCRATIVES QU'OFFRAIT LE FONDS, LAVAL REFUSA DE PASSER L'ACTE AUTHENTIQUE, ET PERSISTA DANS CEREFUS MALGRE DIVERSES GARANTIES QUE, SUR L'ENTREMISE DE DUBOURG, REGLAT LUI CONSENTIT ;

QUE LAVAL ASSIGNA ENFIN SON VENDEUR EN ANNULATION DE LA CESSION, ET EN RESTITUTION CORRELATIVE DU PRIX VERSE ;

QU'IL ASSIGNA AUSSI DUBOURG, EN DEMANDANT LA CONDAMNATION DE CE NOTAIRE, SOLIDAIREMENT AVEC REGLAT A LUI VERSER LES MEMES SOMMES A TITRE DE DOMMAGES ET INTERETS ATTENDU QUE, SUR PLAINTE DE LAVAL, UNE INFORMATION PENALE AVAIT CEPENDANT ETE OUVERTE CONTRE REGLAT DU CHEF D'ESCROQUERIE ;

QUE LA COUR D'APPEL AVAIT RELAXE LE PREVENU AU BENEFICE DU DOUTE, APRES AVOIR RETENU QUE SI LE BILAN DE L'ANNEE 1963, PRESENTE A LAVAL, ET QUI FAUSSAIT TOUS LES RAISONNEMENTS SUR LA RENTABILITE DE L'AFFAIRE, ETAIT INEXACT, LES INEXACTITUDES QU'IL CONTENAIT ETAIENT L'OEUVRE DU COMPTABLE DE REGLAT, NON DE CE DERNIER LUI-MEME ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, SAISIE DE LA DOUBLE ACTION CIVILE INTRODUITE COMME IL A ETE DIT CI-DESSUS, A ANNULE LES CONVENTIONS PASSEES ENTRE REGLAT ET LAVAL, ET CONDAMNE REGLAT ET DUBOURG, IN SOLIDUM, A PAYER A LAVAL LA SOMME PRINCIPALE DEMANDEE ;

QU'IL EST FAIT GRIEF PAR DUBOURG A L'ARRET DE L'AVOIR AINSI CONDAMNE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LES DEUX ACTIONS PENALE ET CIVILE AVAIENT LA MEME CAUSE, CONSISTANT DANS LA TROMPERIE DONT LAVAL AFFIRMAIT AVOIR ETE VICTIME ;

QUE LA JURIDICTION PENALE AYANT DECIDE QUE LE CONSENTEMENT DE LAVAL N'AVAIT PAS ETE VICIE PAR LES RENSEIGNEMENTS INEXACTS QUE REGLAT LUI AVAIT DONNES ET QUE LES GARANTIES OFFERTES N'AVAIENT PAS DETERMINE SON CONSENTEMENT, SA DECISION EMPORTAIT CHOSE JUGEE SUR LES FAITS QUI SERVAIENT DE BASE A LA FOIS AUX POURSUITES PENALES ET A L'ACTION CIVILE ;

QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET DE RELAXE AYANT DECIDE QUE LAVAL AVAIT TRAITE EN CONNAISSANCE DE CAUSE, IL EN RESULTAIT QU'IL N'Y AVAIT AUCUNE RELATION DE CAUSALITE ENTRE LE DOMMAGE DONT LAVAL DEMANDAIT LA REPARATION ET LES FAUTES QUI SONT REPROCHEES AU NOTAIRE, ET QUE D'AILLEURS L'ACTION EN RESOLUTION FORMEE CONTRE REGLAT DEVANT ETRE REJETEE EN RAISON DE LA CHOSE JUGEE, LA RESPONSABILITE DU NOTAIRE NE POUVAIT ETRE RECHERCHEE ;

MAIS ATTENDU QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, DUBOURG NE S'ETAIT PAS PREVALU DE L'AUTORITE, AU CIVIL, DE LA CHOSE JUGEE AU PENAL ;

QUE, DES LORS, LE MOYEN EST NOUVEAU, PARTANT IRRECEVABLE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU QUE DUBOURG AVAIT MANQUE A SON DEVOIR D'INFORMER LAVAL DU RISQUE QUE L'AFFAIRE PRESENTAIT POUR LUI DE NE POUVOIR SE RENDRE ULTERIEUREMENT ACQUEREUR DE L'AUTRE MOITIE INDIVISE DU FONDS, APPARTENANT EN NUE-PROPRIETE A Y... FILS, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE L'ARRET DENATURE A CET EGARD L'ACTE DU 17 NOVEMBRE 1964, LEDIT ACTE CONTENANT EN EFFET UNE CLAUSE PAR LAQUELLE REGLAT FILS, PRECISEMENT, RESERVAIT UN DROIT DE PREFERENCE A LAVAL EN CAS DE VENTE A PARTIR DU JOUR OU IL AURAIT L'ENTIERE X... DE LA SECONDE MOITIE DU FONDS CE QUI ECARTAIT LE RISQUE DONT L'ARRET FAIT ETAT ;

MAIS ATTENDU QUE SI L'ACTE DU 17 NOVEMBRE 1964, LEQUEL EST PRODUIT, COMPORTAIT EN EFFET UNE CLAUSE DE PREFERENCE, CELLE-CI ETAIT SOUSCRITE, NON PAR REGLAT FILS, MAIS PAR REGLAT PERE, ET VISAIT LE CAS OU, PAR L'EFFET D'UN PARTAGE OU D'UNE LICITATION EVENTUELS ULTERIEURS, LE PERE DEVIENDRAIT PLEIN PROPRIETAIRE DU FONDS TOUT ENTIER ;

QUE LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, MANQUE DONC EN FAIT ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUXIEME ET TROISIEME BRANCHES :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR RETENU UNE SERIE DE MANQUEMENTS PROFESSIONNELS A LA CHARGE DE DUBOURG, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE D'UNE PART, LES DIVERS GRIEFS AINSI FAITS AU NOTAIRE NE POUVAIENT ENTRAINER LA RESPONSABILITE DE CELUI-CI QUE SI L'ENSEMBLE DES GARANTIES QUE LAVAL AVAIT RECUES SE REVELAIENT INSUFFISANTES, ET QU'IL N'ETAIT PAS CONTESTE QUE LEDIT LAVAL AVAIT PRIS HYPOTHEQUE PROVISOIRE SUR UNE CERTAINE X... GUERIN ;

QUE, D'AUTRE PART, REGLAT ET SON BEAU-FRERE LUI ONT DONNE EN GARANTIE LES PARTS QU'ILS POSSEDAIENT DANS UNE SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE AYANT SON SIEGE A AGEN ;

QUE L'ARRET DECLARE LA REALISATION DE CES PARTS PRECAIRE COMME SOUMISE A LA VOLONTE DE REGLAT SEUL, BIEN QUE LES PARTS AIENT ETE EFFECTIVEMENT VENDUES AVEC L'AUTORISATION DE LAVAL LUI-MEME ET LE PRIX, SOIT 20000 FRANCS, CONSIGNE ENTRE LES MAINS DU NOTAIRE ET QU'ENFIN DAME Y... AVAIT DELEGUE A LAVAL LE BENEFICE D'UN CONTRAT D'ASSURANCE SUR LA VIE PASSE AU PROFIT DE SA SOEUR, ET QUE SI L'ARRET AFFIRME QUE L'AVIS N'A PAS ENCORE ETE DONNE DE CETTE CESSION A LA COMPAGNIE D'ASSURANCES, IL RESTE QUE LADITE SOEUR S'EST PERSONNELLEMENT OBLIGEE A AVISER LA COMPAGNIE D'ASSURANCES ET A EN JUSTIFIER A LAVAL A LA PREMIERE DEMANDE DE CELUI-CI ;

QUE, EN TOUT CAS, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER LE NOTAIRE A REPARER LE DOMMAGE SUBI PAR LAVAL QUE DANS LA MESURE OU IL ETAIT ETABLI QUE LA REPARATION DE CE DOMMAGE N'ETAIT PAS ASSUREE PAR LES GARANTIES DONNEES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A CONSTATE QUE DUBOURG, NEGOCIATEUR DE L'AFFAIRE, AVAIT RECU POUR INSTRUCTIONS DE L'ACHETEUR LAVAL DE NE VERSER LE PRIX DE VENTE, DONT IL LUI AVAIT REMIS LE MONTANT, AU VENDEUR REGLAT, QU'UNE FOIS DUMENT INSCRITE L'HYPOTHEQUE QUE CELUI-CI AVAIT CONSENTIE POUR GARANTIR A SON CONTRACTANT L'EXECUTION DES ENGAGEMENTS PRIS ENVERS CELUI-CI, ET QUE LE NOTAIRE A ENFREINT CES INSTRUCTIONS, SANS MEME AVOIR AVISE LEDIT LAVAL DE CE QU'UNE HYPOTHEQUE CONVENTIONNELLE NE POUVAIT ETRE INSCRITE QU'EN VERTU D'UN ACTE AUTHENTIQUE ;

QU'ELLE A PU ESTIMER, PAR CELA SEUL, QUE LES MANQUEMENTS DE DUBOURG A SES OBLIGATIONS PROFESSIONNELLES DE CONSEIL DE LAVAL ONT CONDUIT CELUI-CI A VERSER LA SOMME DE 60000 FRANCS POUR L'ACHAT D'UN FONDS DE COMMERCE PRATIQUEMENT SANS VALEUR POUR CE DERNIER ;

QU'ELLE A AINSI CARACTERISE UNE FAUTE COMMISE PAR DUBOURG, CONSTATE LE PREJUDICE ACTUEL SUBI PAR LAVAL, ET RETENU LE LIEN DE CAUSALITE ENTRE L'UNE ET L'AUTRE ;

QUE LES JUGES DU FOND, QUI N'AVAIENT PAS A TENIR COMPTE DU PRODUIT HYPOTHETIQUE D'UNE REALISATION EVENTUELLE ULTERIEURE DES GARANTIES VISEES AU MOYEN, ONT AINSI LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QUE LE MOYEN, EN SES DEUX DERNIERES BRANCHES, EST MAL FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 JUILLET 1969, PAR LA COUR D'APPEL D'AGEN.