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Décisions

Cass. ass. plén., 16 novembre 2001, n° 99-20.114

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Thavaud

Avocat général :

M. de Gouttes

Avocats :

SCP Parmentier et Didier, Me Blanc

Poitiers, du 29 juin 1999

29 juin 1999

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu en matière de référé, que Mme Y... s'est blessée en tombant d'une échelle, alors qu'elle participait au nettoyage de la maison d'habitation dans laquelle Mme X..., sa nièce, devait prochainement emménager ;

Attendu que pour accueillir la demande de provision formée par Mme Y..., l'arrêt énonce que, quel que soit le fondement contractuel ou délictuel des demandes de Mme Y... sur lequel la Cour n'a pas à se prononcer, il apparaît que Mme X..., bénéficiaire de l'aide, est tenue à réparation, en tout ou en partie, et qu'ainsi, en toute hypothèse, son obligation n'est pas sérieusement contestable ;

Attendu qu'en statuant par ces motifs, qui ne mettent pas la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur l'existence d'une obligation non sérieusement contestable, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juin 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges.