Cass. 2e civ., 4 décembre 2003, n° 01-17.269
COUR DE CASSATION
Arrêt
Irrecevabilité
Attendu que la SCI Rosière (la SCI) s'est pourvue en cassation le 10 décembre 2001 contre un arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 25 septembre 2001 ;
Attendu, cependant, que par une précédente déclaration du 7 décembre 2001, la SCI s'était pourvue en cassation contre le même arrêt ; que par ordonnance du 14 juin 2002, le Premier Président a prononcé la déchéance de ce pourvoi ; qu'il s'ensuit que la SCI n'est pas recevable en son nouveau pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne la SCI Rosière aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Rosière ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille trois.