Cass. 3e civ., 14 janvier 2016, n° 14-26.640
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 4 septembre 2014), que la SCI les Teppes Sud (la SCI), propriétaire de parcelles non bâties cadastrées section C n° 1961, 1963, 1965 et 1967, s'est vue délivrer un certificat d'urbanisme spécifiant que l'accès de ses parcelles sur la route départementale 183 était interdit ; qu'elle a, après expertise, assigné en désenclavement M. Jean-François X..., Mme Germaine X... et Mme Josette Y..., propriétaires en indivision des parcelles cadastrées même section n° 1189 et 1191, et M. Marcel X..., propriétaire de celles cadastrées n° 2386, 2388 et 1193 ;
Sur la recevabilité du pourvoi incident de M. Marcel X... examinée d'office, après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile :
Attendu qu'une même personne, agissant en la même qualité, ne peut former qu'un seul pourvoi en cassation contre la même décision ;
Attendu que, le 12 mai 2015, M. Marcel X... a formé un pourvoi incident contre l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry ;
Attendu que celui-ci, qui, en la même qualité, avait déjà formé contre la même décision, le 17 novembre 2014, un pourvoi enregistré sous le numéro 14-26. 598, dont il a été déclaré déchu par ordonnance du 4 juin 2015, n'est pas recevable à former un nouveau pourvoi ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme Y... :
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de dire que les parcelles de la SCI sont enclavées, alors, selon le moyen :
1°/ que lorsqu'aucun obstacle physique ne s'oppose à l'ouverture d'une parcelle directement sur une voie publique et que le seul obstacle se trouve constitué par le refus opposé à cet accès par une commune, l'état d'enclave ne peut être retenu si la partie qui l'allègue n'a pas exercé à l'encontre de la décision de la commune les voies de recours qui lui étaient ouvertes ; qu'en constatant qu'aucun obstacle physique n'empêchait l'ouverture du fonds de la SCI Les Teppes Sud sur le CD 183, et que le seul obstacle à cet accès était constitué par le certificat d'urbanisme délivré par la commune de Lucinges interdisant l'accès à cette voie publique, puis en retenant que l'absence de recours exercé contre cet acte administratif était sans incidence sur l'état d'enclave, dans la mesure où cette dernière ne pouvait se voir contrainte à exercer à un tel recours, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et a violé l'article 682 du code civil ;
2°/ que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, se prononcer sur la légalité d'un acte administratif ; qu'en énonçant que le motif du refus de l'accès à la route départementale pouvait légitimement procéder de règles d'urbanisme et de dispositions ressortant du PLU, cependant que le juge judiciaire ne peut se prononcer sur la légalité d'un acte administratif, de sorte que les juges du fond n'avaient pas compétence en l'espèce pour affirmer que les motifs de la décision de la commune interdisant l'accès au CD 183 étaient conformes aux règles d'urbanisme, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et a violé le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires, la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III ;
Mais attendu qu'ayant constaté que le certificat d'urbanisme interdisait tout accès direct depuis la route départementale 183 au fonds de la SCI et justement retenu que celle-ci ne pouvait se voir contrainte à exercer un recours à l'encontre de cet acte, la cour d'appel a, abstraction faite d'un motif surabondant relatif à la légitimité de ce certificat, souverainement retenu que le fonds concerné était enclavé et devait bénéficier d'une servitude légale de passage ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal de Mme Y..., ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui, après avoir souverainement déterminé l'assiette de la servitude de passage, a pu réserver la fixation des indemnités dues aux propriétaires des fonds servants, laquelle est sans incidence sur la fixation de l'assiette de la servitude, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
DECALRE IRRECEVABLE le pourvoi incident ;
REJETTE le pourvoi principal ;
Condamne Mme Y... et M. Marcel X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Y... à payer à la SCI Les Steppes Sud la somme de 3 000 euros et condamne M. Marcel X... à payer à la SCI Les Steppes Sud la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille seize.