Cass. 3e civ., 17 décembre 2020, n° 18-24.228
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
1. Il est donné acte à MM. A..., JM... et GM... E... du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. T... V....
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Saint-Denis, 27 avril 2018), par acte de partage du 27 octobre 1947, YQ... E... s'est vu attribuer une parcelle de terrain, cadastrée [...] et devenue indivise entre ses petits-enfants (les consorts V...) après son décès, le 30 décembre 196
5.
3. Le 27 juin 2008, son neveu, M. A... E..., a fait établir à son nom un acte de notoriété acquisitive de cette parcelle.
4. Un jugement irrévocable du 4 avril 2012, complété le 15 octobre 2012, a constaté le titre de propriété, daté du 27 octobre 1947, des consorts V... sur la parcelle et ordonné l'expulsion de M. A... E.... 5. Après avoir découvert, lors de l'exécution de ces décisions, que, selon acte du 29 mars 2010, M. A... E... avait fait donation de la parcelle à ses fils JM... et GM..., les consorts V... les ont assignés en annulation de la donation et expulsion.
Recevabilité du pourvoi contestée par le ministère public
6. Le ministère public soulève l'irrecevabilité du pourvoi en application de la règle « pourvoi sur pourvoi ne vaut », au motif qu'un premier pourvoi a été régulièrement déposé le 18 octobre 2018 par les consorts E... (n° 18-23.688) et a donné lieu à une ordonnance de déchéance du 23 mai 2019.
7. Cependant, la deuxième chambre civile, chambre de la procédure civile, revenant à une lecture plus littérale de l'article 621 du code de procédure civile, a abandonné récemment la règle prétorienne « pourvoi sur pourvoi ne vaut » (2e Civ., 27 juin 2019, pourvoi n° 17-2
8.111, PBRI), suivant ainsi la jurisprudence de l'assemblée plénière (Ass. Plén., 23 novembre 2007, pourvois n° 06-10.039 et 05-17.975, Bull. 2007, Ass. Plén., n° 8). 8. Dès lors, en conformité avec cette jurisprudence, il y a lieu de déclarer le pourvoi recevable en application de l'article 621 du code de procédure civile, l'ordonnance qui constate la déchéance du premier pourvoi étant postérieure à la déclaration du second pourvoi.
Examen des moyens
Sur le premier moyen Vu l'article 468 du code civil :
9. Il résulte de ce texte que le majeur en curatelle ne peut introduire une action en justice ou y défendre sans l'assistance du curateur. 10. L'arrêt prononce l'annulation de l'acte de donation et ordonne l'expulsion des consorts E..., alors que M. A... E... avait été placé sous curatelle par jugement du 1er juillet 2013 et qu'il ne résulte d'aucune des mentions de l'arrêt ni d'aucune des pièces de la procédure que son curateur, M. George-Marie E..., ait été appelé à l'instance en cette qualité afin de l'assister. 11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis, autrement composée. Condamne Mme W..., les consorts EF..., R..., L..., YH..., D..., MM..., E..., Q..., C..., Y..., BM..., I... et NF... V..., et Mme P... aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre deux mille vingt.