Cass. soc., 26 janvier 1977, n° 76-40.109
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
ATTENDU QUE ALAS, DEMEURANT AU MOULIN A CASSAGNE (HAUTE-GARONNE), EMPLOYE AU SERVICE DES ETABLISSEMENTS BOUIGUE, DE SALIES DU SALAT (HAUTE-GARONNE), AVAIT ETE ENVOYE A POINTE NOIRE (CONGO) EN QUALITE DE CONDUCTEUR DE TRAVAUX, SUIVANT CONTRAT DU 26 JANVIER 1973, CONCLU POUR UNE ANNEE, AVEC FACULTE DE RESILIATION A TOUT INSTANT POUR CHACUNE DES PARTIES, SOUS PREAVIS D'UN MOIS ;
QU'ALAS A RESILIE CE CONTRAT LE 15 MAI 1974 AVEC EFFET DU 20 JUIN ;
QU'AYANT RECLAME, EN VAIN, A SON EMPLOYEUR LES CONGES PAYES AUXQUELS IL PRETENDAIT AVOIR DROIT, IL A APPELE CELUI-CI DEVANT LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE SAINT-GAUDENS, SIEGEANT EN MATIERE PRUD'HOMALE ;
QUE, PAR JUGEMENT DU 9 AVRIL 1975, IL A ETE DEBOUTE DE SA DEMANDE EN RAISON DE LA FAUTE LOURDE QU'IL AVAIT COMMISE;
QUE LA DECISION LUI A ETE NOTIFIEE A PERSONNE, LE 12 AVRIL 1975 A CASSAGNE ;
QU'IL EN A RELEVE APPEL LE 28 MAI 1975, QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE CET APPEL IRRECEVABLE COMME TARDIF, ALORS QUE, LES JUGEMENTS DES CONSEILS DE PRUD'HOMMES DEVANT ETRE NOTIFIES AUX PARTIES EN CAUSE, AU LIEU OU ELLES DEMEURENT REELLEMENT, LA NOTIFICATION FAITE A ALAS EN FRANCE, N'A PU FAIRE COURIR LE DELAI D'APPEL, DES LORS QUE L'ARRET ATTAQUE A RECONNU QU'IL DEMEURAIT EN AFRIQUE ;
QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, LE DELAI D'APPEL DEVAIT ETRE AUGMENTE DE DEUX MOIS, ET QUE L'APPEL NE POUVAIT, DANS CES CONDITIONS, ETRE DECLARE IRRECEVABLE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE CONSTATE EN FAIT QUE L'ACCUSE DE RECEPTION DE LA LETTRE RECOMMANDEE, DU 11 AVRIL 1975, PORTANT NOTIFICATION DU JUGEMENT, AVAIT ETE SIGNEE PAR ALAS LUI-MEME A CASSAGNE, OU DEPUIS LE DEBUT DE L'INSTANCE, IL INDIQUAIT DEMEURER, QUE C'ETAIT SEULEMENT DANS SA DECLARATION TARDIVE D'APPEL QU'IL AVAIT PRETENDU SE TROUVER A POINTE NOIRE ET QUE, PAR LA SUITE, POUR TENTER D'ECHAPPER A LA FORCLUSION, IL AVAIT SOUTENU QU'IL Y TRAVAILLAIT AFIN DE RECLAMER LE BENEFICE DE L'AUGMENTATION DE DEUX MOIS DU DELAI D'APPEL ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, DESQUELLES IL RESULTAIT QUE ALAS DEMEURAIT EFFECTIVEMENT A CASSAGNE, OU LE JUGEMENT LUI AVAIT ETE REGULIEREMENT NOTIFIE, LA COUR D'APPEL A, A BON DROIT, ESTIME QUE, PEU IMPORTANT LES LIEUX OU IL AVAIT PU SE RENDRE ULTERIEUREMENT, IL NE POUVAIT PRETENDRE A UNE PROLONGATION DU DELAI D'APPEL, ET QUE CET APPEL INTERJETE PLUS D'UN MOIS APRES LA NOTIFICATION, ETAIT IRRECEVABLE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 8 OCTOBRE 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.