Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 23 juin 2016, n° 15-14.325

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Toulouse, du 15 déc. 2014

15 décembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 décembre 2014), que le 13 décembre 2013, Mme X... a interjeté appel d'un jugement d'un juge aux affaires familiales et fait signifié sa déclaration d'appel à M. Y..., domicilié en Allemagne, le 24 mars 2014 ; que Mme X... a déposé le 13 mars 2014 ses conclusions au greffe de la cour d'appel de Toulouse ; que M. Y... ayant constitué avocat le 15 avril 2014, Mme X... a fait signifier ses conclusions d'appel à cet avocat le 6 mai 2014 ; que le conseiller de la mise en état a déclaré caduque la déclaration d'appel par ordonnance du 11 juillet 2014 que Mme X... a déféré à la cour d'appel ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de déclarer sa déclaration d'appel caduque alors, selon le moyen, que, dans le cas où, à l'expiration du délai pour déposer, ou remettre, les conclusions de l'appelant au greffe, le délai départi à l'intimé pour constituer avocat n'est pas encore expiré, le délai d'un mois dans lequel l'appelant doit signifier ses conclusions à l'intimé court soit à compter de la date à laquelle l'intimé constitue avocat si sa constitution intervient avant l'expiration du délai dont il dispose pour constituer avocat, soit, dans le cas contraire, à compter de la date à laquelle le délai départi à l'intimé pour constituer avocat vient à expiration ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 643, 902, 903, 908, 910, 911 et 911-2 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles 643, 902, 903, 906, 908, 910, 911

et 911-2 du code de procédure civile qu'à peine de caducité de la déclaration d'appel l'appelant doit faire signifier ses conclusions à l'intimé qui n'a pas constitué avocat dans le délai d'un mois qui suit l'expiration du délai de leur remise au greffe, peu important que l'intimé dispose encore à cette date d'un délai pour constituer avocat en raison de l'application à son égard de l'article 643 du code de procédure civile ;

Qu'ayant relevé qu'à la suite de sa déclaration d'appel du 13 décembre 2013, Mme X... avait remis ses conclusions au greffe de la cour d'appel de Toulouse le 13 mars 2014, date à laquelle M. Y... n'avait pas encore constitué avocat, ayant ensuite signifié ses conclusions à l'avocat de l'intimé le 6 mai 2014, la cour d'appel en a exactement déduit que la déclaration d'appel était caduque ; Et attendu que le moyen ne précise pas quel droit protégé

par l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales aurait été violé par la cour d'appel ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille seize.