Cass. 2e civ., 7 janvier 2016, n° 14-25.391
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 16 juin 2014), que la société Digicel Antilles françaises Guyane (la société Digicel) a relevé appel du jugement d'un tribunal mixte de commerce qui l'avait condamnée à rapporter une certaine somme à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Express Card, représentée par son liquidateur, Mme X... ;
Attendu que la société Digicel fait grief à l'arrêt de faire application de l'article 779 du code de procédure civile en disant que « le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 28 avril 2014 », de statuer au visa des conclusions de l'intimée du 12 mars 2013 intervenues postérieurement à l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2013 et d'ordonner que la société Digicel Antilles françaises Guyane rapporte la somme de 700 000 euros en principal à l'actif de la liquidation judiciaire de la société Express Card, avec intérêts légaux à compter du 6 juillet 2012 alors, selon le moyen, qu'il ressort des conclusions de la société Digicel devant le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Basse-Terre, transmises par RPVA pour l'audience du 29 novembre 2013, qu'il a été demandé : « Débouter Mme X..., ès qualité de liquidateur de Express Card de sa demande en nullité/ révocation de l'ordonnance de clôture du 31 janvier 2013, comme n'étant pas fondée ; maintenir l'ordonnance et fixer de nouveau l'affaire pour plaider » ; qu'il était ainsi expressément demandé un renvoi de l'affaire pour plaidoiries devant la cour d'appel ; qu'en disant en sens contraire : « Composition de la cour : en application des dispositions de l'article 779 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 28 avril 2014. Par avis du 28 avril 2014, le président a informé les parties que l'affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de : (...) qui en ont délibéré. », soit en statuant sans plaidoiries de l'affaire à une audience, la cour d'appel a violé ensemble le respect des formes de procédure, le principe des droits de la défense, ensemble l'article 779 du code de procédure ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, avait autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe, ce dont il résultait que l'autorisation avait été sollicitée, c'est sans encourir les griefs du moyen que la cour d'appel a statué sans plaidoiries ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Digicel Antilles françaises Guyane aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande, la condamne à payer à Mme X..., ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier deux mille seize.