Cass. 1re civ., 18 janvier 1989, n° 87-12.913
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ponsard
Rapporteur :
M. Grégoire
Avocat général :
Mme Flipo
Avocats :
SCP Boré et Xavier, Me Boulloche
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'en 1982 et 1983 le syndicat mixte d'aménagement rural de la Drôme (SMARD) a créé à Pierrelatte un lotissement sur lequel il a édifié des serres et installé un réseau de distribution d'eau chaude alimenté par les rejets de l'usine EURODIF ; qu'il a vendu les différents lots ainsi aménagés à des exploitants agricoles, avec qui il a, concomitamment, conclu pour une durée de seize ans des contrats d'abonnement au réseau, les quantités de chaleur consommées étant payables sur factures trimestrielles ; qu'un certain nombre d'exploitants, alléguant des coûts excessifs ainsi que des pertes et des retards de production très importants, ont mis en cause tant la conception des serres et l'exécution des travaux que le mauvais fonctionnement du réseau de distribution de chaleur ; qu'après avoir provoqué la désignation judiciaire d'un expert, plusieurs d'entre eux, dont Mme X..., ont partiellement suspendu le paiement des sommes dont ils étaient redevables envers le SMARD ; que celui-ci a demandé au juge des référés de condamner Mme X... à lui verser une provision de 1 722 669 francs représentant le montant de diverses factures impayées ; que l'arrêt attaqué lui a alloué une provision de 1 722 000 francs ;
Attendu qu'à l'appui de cette décision l'arrêt énonce qu'en dépit de ses diverses contestations, qui faisaient l'objet d'une expertise, Mme X... " ne pouvait prétendre ne rien régler au titre du contrat de fourniture de chaleur ", ce qui impliquait qu'au moins pour partie ces contestations lui apparaissaient sérieuses ; qu'en condamnant néanmoins Mme X... au paiement d'une provision égale à la quasi-totalité de la créance invoquée par le SMARD, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres appréciations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mars 1987, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.