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Décisions

Cass. 2e civ., 29 janvier 2015, n° 13-24.691

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

Mme Robineau

Avocat général :

M. Girard

Avocats :

SCP Gaschignard, SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer

Versailles, du 19 juin 2013

19 juin 2013

Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 juin 2013), que Mme Y... a assigné la société Les Laboratoires Servier (la société Servier) devant un juge des référés pour obtenir, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, la désignation d'un expert et, sur le fondement des articles 809, alinéa 2, subsidiairement 808 du code de procédure civile, l'allocation d'une provision pour frais d'instance ;

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de provision pour frais de procès, alors, selon le moyen :

1°/ que l'obligation non sérieusement contestable à laquelle est subordonnée l'allocation d'une provision ad litem sur le fondement de l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile n'est pas l'obligation au fond mais l'obligation de contribuer aux frais du procès ; qu'une telle provision ad litem doit être accordée dès lors qu'il est établi qu'elle repose sur un motif légitime ; qu'en subordonnant la demande de provision ad litem de Mme Y... au caractère avéré du principe de la responsabilité de la société Servier et donc au caractère non sérieusement contestable de l'obligation d'indemnisation, la cour d'appel a violé l'article 809, alinéa 2, du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses conclusions d'appel, Mme Y... soutenait que l'urgence à laquelle reste subordonnée l'allocation d'une provision ad litem sur le fondement de l'article 808 du code de procédure civile se déduit de la situation de détresse dans laquelle se trouve la personne qui n'a d'autre choix que d'engendrer des frais considérables pour faire établir la vérité quant aux pathologies dont elle souffre, et du contexte exceptionnel que constitue le retrait du Médiator ; qu'en se bornant à énoncer que Mme Y... ne caractérise aucune circonstance d'urgence qui justifierait l'application de l'article 808 du code de procédure civile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de ces dispositions ;

Mais attendu qu'ayant retenu que l'analyse technique complexe nécessaire afin d'établir, le cas échéant, un lien de causalité entre la prise de Médiator et la pathologie développée par Mme Y... démontrait le caractère sérieusement contestable de l'obligation d'indemnisation de la société Servier, c'est à bon droit que la cour d'appel a rejeté la demande de provision pour frais d'instance ;

Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits, a constaté que Mme Y... ne caractérisait aucune circonstance d'urgence ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la deuxième branche du moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.