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Décisions

Cass. com., 27 mars 2001, n° 98-11.556

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Rapporteur :

M. Métivet

Avocat général :

M. Feuillard

Avocats :

Me Le Prado, Me Pradon

Versailles, 13e ch., du 9 oct. 1997

9 octobre 1997

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 octobre 1997), que, par lettre du 19 septembre 1989, la Banque pour l'industrie française (BIF) a donné son accord au Crédit industriel et commercial (CIC) pour "participer à hauteur de 10 % en risque et en trésorerie" dans le crédit que celui-ci avait accordé à la société civile immobilière Levallois Front de Seine (la SCI), appartenant au "groupe des Nouveaux Constructeurs", pour la réalisation d'un programme immobilier ; que la SCI a connu des difficultés ainsi que les autres sociétés du "groupe" et qu'un accord comportant abandon partiel de créance, dans le cadre de la procédure de règlement amiable instituée par la loi du 1er mars 1984, a été signé avec les principaux créanciers, dont le CIC ; que la BIF a assigné le CIC pour voir juger que l'accord de règlement amiable, auquel elle avait refusé de donner son agrément, lui était inopposable et que sa part devait lui être remboursée par le CIC dans les conditions du contrat initial ;

Attendu que le CIC reproche à l'arrêt d'avoir accueilli les demandes de la BIF, alors, selon le moyen :

1 / que le juge est tenu de respecter les termes du litige tels que fixés par les demandes respectives des parties ; que, pour libérer la BIF, membre du pool bancaire constitué par le CIC dans le cadre d'un crédit accordé au groupe Les Nouveaux Constructeurs (LNC), de son obligation de participer, au prorata de son engagement, aux risques liés à l'effondrement du marché immobilier, la cour d'appel a considéré que le protocole de règlement amiable négocié par le CIC, chef de file, englobait les difficultés de l'ensemble du groupe et non pas seulement celles liées à l'opération litigieuse du Front de Seine à Levallois ; qu'en méconnaissant ainsi le fait que les prétentions du CIC restaient en tout état de cause limitées à la contribution de la BIF aux pertes subies, au prorata de la participation de 10 % en risque et trésorerie par elle initialement promise, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2 / que les conventions légalement formées tiennent de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi ; qu'en occultant ainsi les stipulations expresses de l'accord de pool intervenu entre le CIC et la BIF, dont elle constatait cependant l'existence et la teneur selon lesquelles la BIF doit participer à hauteur de 10 % au risque des crédits octroyés, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1134 du Code civil ;

3 / qu'en application de l'article 1871-1 du Code civil et 13 de la loi du 24 juillet 1966, le banquier chef de file assure librement la gestion administrative du crédit et peut, dans ce cadre, "faire tous actes de gestion dans l'intérêt de la société", y compris négocier des facilités avec l'emprunteur ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée par le CIC, chef de file, si le protocole de règlement amiable accepté par celui-ci au regard de l'effondrement du marché immobilier frappant le groupe LNC, ne ressortissait pas du plus strict intérêt du pool constitué, la cour d'appel, qui n'a pas justifié de ce que l'abandon de créance en résultant n'était pas au nombre des actes de gestion pouvant être accomplis par le chef de file sans l'accord exprès des membres du pool, a privé sa décision de base légale au regard des articles susvisés, ensemble l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt retient que si la réunion des banques dont le CIC était chef de file peut être assimilée à une société en participation, celui-ci avait pour rôle de recouvrer le crédit, d'en effectuer la répartition et d'informer ses partenaires, mais qu'il ne disposait pas d'un mandat général pour agir au nom des autres banques, ni d'un mandat précis et spécifique l'autorisant à abandonner une partie de la créance ; que c'est à bon droit, abstraction faite du motif surabondant critiqué par la première branche, que la cour d'appel, qui a légalement justifié sa décision, a décidé que l'accord portant abandon partiel de la créance, signé par le seul CIC, n'était pas opposable à la BIF ; d'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en sa première branche, n'est pas fondé en ses deux autres branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.