Cass. com., 15 mai 2012, n° 11-30.192
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Favre
Avocats :
SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Yves et Blaise Capron
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 décembre 2010), que MM. X... et Y... ont cédé à M. Z... 50 % de la société en participation dénommée Armada (la société) ; que M. Z... les a fait assigner en révocation de cette cession et remboursement du prix ;
Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, qu'une société en participation, faute d'être titulaire d'un patrimoine propre, ne peut, en tout ou partie, faire l'objet d'une cession ; qu'en décidant le contraire, pour rejeter les demandes de M. Z... tendant, d'une part, à l'annulation de l'acte intervenu entre MM. X... et Y... et lui-même et, d'autre part, à la restitution de la somme de 875 000 euros, la cour d'appel a violé les articles 1582 et 1871 du code civil ;
Mais attendu que la circonstance que la société en participation ne soit pas titulaire d'un patrimoine propre ne fait pas obstacle à la cession par les associés des droits qu'ils tiennent du contrat de société ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.