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Décisions

CA Paris, Pôle 5 ch. 8, 11 octobre 2016, n° 15/16421

PARIS

Arrêt

Infirmation

PARTIES

Demandeur :

Colbert Développement Investissement (SARL)

Défendeur :

Life Développement (Sté), Cap Ingénierie et Développement (SARL), Loca Home (SARL)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Hébert-Pageot

Conseillers :

M. Bedouet, Mme Rohart-Messager

Avocats :

Me de la Taille, Me Ciussu, Me Fanet, Me Loyer-Saad

T. com. Paris, du 21 juin 2011, n° 20060…

21 juin 2011

A… est à l'origine de la création d'un groupe qu'il dirige et contrôle, le 'Groupe Life Valley' dont l'activité consistait à concevoir et commercialiser des produits de défiscalisation pour les particuliers, notamment des lots de résidences de tourisme ou étudiantes affectés à la location, ou chambres de maisons de retraites (Ehpad).

La holding de tête était la SAS Life Developpement, la sous-holding était la Sarl Life Developpement (auparavant appelée Capimo), contrôlée à 100% par la première et créée pour la partie immobilière du groupe.

La société Cap Ingénierie était la filiale du groupe chargée de la commercialisation des produits de défiscalisation à la clientèle que le groupe avait en portefeuille.

Elle répercutait sur Life Valley ou Life Developpement les honoraires qu'elle percevait dans le cadre des mandats qui lui étaient confiés par les clients, soit au titre de facturation d'honoraires soit sous la forme de remontées pures et simples de trésorerie.

La Sarl Colbert Développement Investissement (Coldinvest), animée par M Pizzato, a acquis en septembre 2003 un immeuble 5 Rue Buffon à Paris pour y réaliser une opération de promotion dénommée 'Les jardins du Roy', prévue comme devant être une résidence d'appartements meublés.

Pour réaliser ce projet, Coldinvest s'est rapprochée de Life Developpement et Cap Ingénierie.

Selon mandat du 16 octobre 2003, Coldinvest a confié à Cap Ingénierie la commercialisation exclusive du projet portant sur 30 logements.

Les commissions dues par Coldinvest étaient stipulées exigibles à la signature des actes authentiques et leur quantum était déterminé suivants 3 catégories de lots (A,B,C) dans une annexe fixant le montant des honoraires par catégorie de lots.

Postérieurement au mandat de commercialisation, un protocole d'accord a été souscrit le 30 octobre 2003, entre Coldinvest, Capimo (devenue Life Développement), Cap Ingénierie et une société Appart'Valley, appartenant au Groupe Life Valley, spécialisée dans l'exploitation de résidence.

Ledit protocole organisait leur collaboration et créait un partenariat portant :

- sur la commercialisation de l'opération par Cap Ingénierie,

- sur l'obtention du permis de construire et la création de lots de copropriété en résidences meublées par Coldinvest,

- sur les contrats d'assistance à conclure pour la bonne réalisation de l'opération,

- sur l'exploitation de la résidence par 'Appart'Valley',

étant rappelé que la commercialisation avait été confiée à Cap Ingénierie suivant mandat du 16 octobre 2003.

Le protocole prévoyait en outre (article 4) le versement à Coldinvest d'une avance de trésorerie de 350 000 euros, 150 000 euros étant versés au jour de la signature du protocole.

Des reconnaissances de dettes ont été finalisées pour 150 000 euros à la signature du protocole et pour 200 000 euros lors du versement du complément.

Le protocole prévoyait encore un accord de participation aux bénéfices éventuels de l'opération à concurrence de 50 % pour Life Développement et Coldinvest.

Il prévoyait enfin que Coldinvest et Life Developpement avaient convenu de régulariser une convention de 'prestations de service pour l'assistance au maitre de l'ouvrage' confiée par Coldinvest à Life Developpement moyennant une rémunération forfaitaire de 375 425 euros payable en 12 mensualités.

La convention a été régularisée entre les deux parties le même jour.

Les relations entre les parties se sont dégradées et Life Developpement a fait procéder à une saisie conservatoire du prix du dernier lot vendu entre les mains du notaire, suivant ordonnance du président du tribunal de commerce en date du 28 mars 2006.

Life Developpement a assigné Coldinvest devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de la voir condamner au remboursement de la somme de 350 000 euros outre les intérêts et accessoires.

Coldinvest a alors assigné en intervention forcée la société Cap Ingénierie ainsi que la société Loca Home (société unipersonnelle de M A… qui a fait l'objet d'une procédure de sauvegarde par jugement du tribunal de commerce de Créteil) en formulant des demandes spécifiques à leur encontre 117 991 euros à l'encontre de la première et 115 966 euros à l'encontre de la seconde.

Le tribunal de commerce de Grasse a, par jugement du 20 février 2008, ouvert une procédure de redressement à l'égard de Life Developpement et de Life Valley, Maître Gilles Gautier étant désigné mandataire judiciaire.

Par jugement en date du 16 mars 2009 ce tribunal a prononcé la liquidation des dites sociétés.

Coldinvest a déclaré une créance de 397 538 euros au passif de Life Developpement 'à titre de dommages et intérêts pour inexécution contractuelle' outre 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement en date du 22 juillet 2008, Cap Ingenierie a fait l'objet d'une mesure de liquidation judiciaire, Y… étant désigné mandataire judiciaire.

Maitre Gautier a régularisé son intervention devant le tribunal de commerce dans le litige né de l'assignation de Life Developpement.

Par jugement en date du 21août 2011, le tribunal de commerce de Paris a notamment considéré que la commune intention des parties lors de la conclusion du protocole d'accord du 30 octobre 2013 visait à inscrire leur association dans le cadre d'une société en participation au sens des articles 1871 et suivants du code civil, société dont ils se partageaient les résultats par moitié.

Il a en conséquence considéré qu'il était nécessaire que les parties complètent leurs moyens et arguments en produisant le détail des flux financiers avec les associés, des produits et charges et de la balance de clôture de l'opération en cause.

Le tribunal a en conséquence fait injonction aux parties de produire l'ensemble de ces éléments.

Il a par ailleurs statué sur la créance revendiquée par Coldinvest sur Locahome et l'a fixée à 106 624,29 euros.

Par jugement en date du 4 décembre 2012, le tribunal, après avoir fait le compte entre les parties en conséquence du jugement du 21 août 2011, a condamné Coldinvest à payer à Maître Gilles Gautier, es-qualités de liquidateur de Life Developpement, la somme de 278 042 euros, a ordonné la libération de la saisie conservatoire effectuée, a condamné Coldinvest à reverser à Maître Gautier es-qualités, la moitié des éventuelles sommes reçues au titre de la créance chirographaire d'un montant de 106 624,29 euros inscrite au passif du plan de sauvegarde de Loca Home, ordonné l'inscription au passif de la liquidation de Cap Ingénierie d'une créance de 177 991 euros au profit de Coldinvest.

Coldinvest a relevé appel du jugement du 4 décembre 2012 par déclaration du 28décembre 2012 et Maître Gautier appel incident. Il a également relevé appel contre le jugement du 21 juin 2011.

Les deux appels ont été joints par ordonnance du 3 septembre 2013.

L'affaire a été retirée du rôle à la demande des parties par arrêt du 8 avril 2014.

Les parties ont ultérieurement demandé la réinscription au rôle par déclarations des 27 juillet 2015 et 21 octobre 2015. Les deux procédures ont été à nouveau jointes par ordonnance du 5 janvier 2016.

Par conclusions en date du 28 août 2013, Coldinvest demande à la cour :

- de constater que l'opération immobilière 'Résidence Jardins du Roy', convenue entre les sociétés Coldinvest, Live Developpement/Capimo et Cap Ingénierie constitue une société en participation, de débouter Maître Gautier ,es qualités de liquidateur de Life Developpement de son appel, de confirmer le jugement du 21 juin 2011 en toutes ses dispositions, de constater que le résultat comptable du programme immobilier 'Résidence Les jardins du Roy' est déficitaire et qu'il n'existe pas de trésorerie disponible, de constater que la reprise d'apport par les associés de la société en participation ne peut intervenir faute d'actif disponible, de constater que la société Life Developpement n'a pas exécuté ses obligations contractuelles telles que prévues au contrat de prestation de service annexé au protocole d'accord du 30 octobre 2003 et n'a pas apporté son industrie comme elle s'y était engagée, de constater en conséquence que Coldinvest est bien fondée à se prévaloir de la clause résolutoire visée audit protocole, de constater en outre que Life Developpement a perçu la somme de 410 706 euros au titre d'un contrat de prestation de service qu'elle n'a pas exécuté, de constater que, ce faisant, Life Developpement s'est enrichie indûment dans le cadre de l'opération 'Résidence Jardins du Roy' mais a privé la société Coldinvest d'une rémunération à hauteur de 375 425 euros, de constater que les premiers juges ont statué ultra petita en condamnant Coldinvest à reverser à Maître Gautier, es qualités, la moitié des sommes éventuellement reçues au titre de la créance chirographaire d'un montant de 106 624,29 euros inscrite au passif du plan de sauvegarde de Loca Home, d'infirmer en conséquence le jugement rendu le 4 décembre 2012 en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a dit Coldinvest recevable en sa demande reconventionnelle à l'encontre de Maître Gautier, es qualités, et ordonné l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de Cap Ingenierie d'une créance de 117 991 euros au profit de Coldinvest,

statuant à nouveau:

- de débouter Maître Gautier, es qualités, de l'ensemble de ses demandes, de prononcer la nullité de la saisie conservatoire effectuée le 7 avril 2006 à hauteur de 13 356,76 euros, de fixer la créance chirographaire de Coldinvest au passif de Life Developpement à la somme de 402 538 euros, de condamner Maître Gautier, es qualités, à verser à Coldinvest la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 5 juillet 2013, Maître Gautier, es qualités de liquidateur de la société Life Developpement, demande à la cour :

- de réformer les jugements des 21 juin 2011 et 4 décembre 2012 en ce qu'ils ont retenu l'existence d'une société en participation entre Coldinvest et Life Developpement et limité la créance de Life Developpement au montant de la quote part bénéficiaire de l'opération, de déclarer la Selarl Gautier Sohm, es qualités, recevable et bien fondée en ses demandes, de condamner la société Coldinvest à payer à la Selarl Gautier-Sohm, es qualités, la somme de 350 000 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation introductive d'instance du 28 avril 2006 et capitalisation des intérêts à compter du 5 novembre 2010, de confirmer le jugement en date du 4 décembre 2012 en ce que celui-ci a déclaré la société Coldinvest mal fondée en sa demande reconventionnelle tendant à voir reconnaître une créance indemnitaire de 402 538 euros au passif de la liquidation de Life Developpement, de confirmer la décision des premiers juges en ce qu'ils ont rejeté la demande de Coldinvest en fixation au passif de la liquidation judiciaire de Life Developpement d'une créance de 375 425 euros au titre du contrat de prestation de services,

subsidiairement,

- de confirmer en toutes ses dispositions le jugement du 4 décembre 2012,

en tout état de cause,

- de condamner la société Coldinvest au paiement de la somme de 12 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La déclaration d'appel et les conclusions ont été régulièrement signifiées à la société Loca Home, à Y…, es qualités de liquidateur de la société Loca Home, à la société Cap Ingénierie et à Maitre Y…, es qualités de liquidateur de la société Cap ingénierie,par actes d'huissier en date des 11, 15 février et 3 avril 2013.

Aucun de ces intimés n'a constitué avocat devant la cour.

SUR CE,

- Sur la nature de l'opération immobilière 'Résidence Jardins du Roy'

Dans ses jugements du 28 juin 2011 et 4 décembre 2012 le tribunal de commerce a considéré que la commune intention des parties lors de la conclusion du protocole d'accord en date du 30 octobre 2003 signé d'une part par M Pizzato pour la Sarl Colbert Developpement, d'autre part par M A… pour la Sarl Capimo, nouvellement dénommée Sarl Life Developpement, et la Sarl Cap Ingénierie, visait à inscrire leur association pour la réalisation de la promotion immobilière en cause dans le cadre d'une société en participation au sens des articles 1871 et suivants du code civil, société dont ils se partageraient les bénéfices par moitié, ajoutant que cette qualification n'était pas contestée par les parties et que, le protocole 'indique que les résultats seront répartis par moitié d'où il résulte nécessairement qu'il n'y a que deux associés, la Sarl Coldinvest et la Sarl Cap Développement, l'intervention de la Sarl Cap Ingénierie, strictement définie et limitée, faisant l'objet d'une rémunération autonome constituant une charge pour la société en participation.'

Maître Gautier, es qualités, soutient devant la cour que l'opération ne constitue en rien une société en participation, notamment en raison du fait que l'opération ne prévoyait nullement une participation des intervenants aux pertes.

Coldinvest soutient en revanche que l'opération constitue effectivement une société en participation compte tenu des apports en nature, en industrie et en numéraire réalisés mais fait valoir que c'est à tort que le tribunal de commerce a considéré que ladite société ne comportait que deux associés (Coldinvest et Life Developpement) alors que Cap Ingeniérie était également asssociée dans l'opération immobilière.

Elle ajoute que le tribunal de commerce a omis de prendre en compte dans le calcul de liquidation, d'une part le prêt souscrit par Coldinvest auprès du crédit agricole de l'Oise pour acquérir les immeubles objet de l'opération immobilière, et d'autre part le fait que Life Developpement n'a finalement pas apporté son industrie à la société en participation en ne réalisant par la mission d'assistance/ maîtrise d'ouvrage à laquelle elle s'était pourtant engagée pour 375 425 euros.

Il résulte des pièces du débats que pour la mise en place de l'opération immobilière, trois documents contractuels ont été signés.

D'abord, un contrat de mandat de commercialisation souscrit entre les sociétés Coldinvest et Cap Ingeniérie et elles seules, le 16 octobre 2003, lequel prévoit les modalités de commercialisation exclusive par Cap Ingeniérie des biens et droits immobiliers de la résidence Les jardins du Roy appartenant à Coldinvest.

Ce contrat définit le prix de vente des produits, les conditions de vente, les pouvoirs du mandataire et sa rémunération, la durée du contrat et les modalités d'accomplissement du mandat.

Ensuite, un 'protocole d'accord', souscrit le 30 octobre 2013 entre la société Coldinvest, la société Capimo (devenue Life Développement), la société Cap Ingénierie et la société Appart'Valley, Les jardins du Roy.

Ledit protocole après avoir rappelé en préambule l'objectif de l'opération immobilière consécutivement à l'achat par Coldinvest, le 16 septembre 2003, d'un ensemble immobilier appartenant à la Sncf, Rue Buffon (Paris 15ème), définit les relations entre les parties.

L'article1er rappelle les modalités de la commercialisation, confiées à Cap Ingeniérie conformément au mandat de commercialisation du 16 octobre 2003.

L'article 3 indique que l'exploitation de la résidence sera confiée à la société Apart'Valley laquelle s'engage à prendre à bail les 30 appartements visés à l'opération.

L'article 4 stipule que Capimo s'engage à verser à Coldinvest la somme de 350 000 euros à titre d'avance de trésorerie représentant la moitié des frais engagés par Coldinvest, ces sommes étant inscrites en compte courant dans les livres de Coldinvest au nom de Capimo, le premier règlement de Capimo devant intervenir suivant virement bancaire le jour de la signature du protocole, pour 150 000 euros, le solde devat être réglé à Coldinvest au plus tard le 7 novembre 2003.

L'article 5 prévoit que M Pizzato, gérant de Coldinvest reconnait devoir la somme de 150 000 euros à la société Capimo, somme qui lui a été versée au jour de la signature du protocole à titre d'avance en trésorerie, et ajoute qu'une reconnaissance de dette complémentaire devra être régularisée postérieurement, le jour du règlement du solde de l'avance en trésorerie qui sera effectuée par Capimo à Coldinvest.

L'article 6 prévoit que Coldinvest devra tenir une comptabilité analytique et que le cabinet d'expert comptable désigné devra, sur simple demande de Capimo justifier de la comptabilité de Coldinvest.

Il prévoit également que 'les bénéfices retirés de la vente des lots seront répartis pour moitié (50% chacune) entre Capimo et Coldinvest'.

L'article 7 indique qu'une convention d'assistance, c'est a dire un contrat de prestations de services pour l'assistance au maître de l'ouvrage, sera conclue entre Capimo et Coldinvest, moyennant une rémunération forfaitaire de 375 425 euros hors taxe.

L'article 10 prévoit enfin, pour l'essentiel, que le mandat du 16 octobre 2003 ainsi que la convention d'assistance font partie intégrante du protocole dont ils ne pourront être dissociés.

Il contient une clause résolutoire laquelle peut être mise en oeuvre après mise en demeure à la partie défaillante de s'exécuter.

Enfin, la convention d'assistance signée le 30 octobre 2003 définit en son article 1 les missions que le prestataire (Capimo) devra accomplir pour le compte du maître de l'ouvrage (Coldinvest): assistance à la définition du cahier des charges, visa des permis de construire modificatifs, participation aux réunions et visites de chantiers, réception des PV de chantiers, assistance pour la réception des travaux etc...

L'article 2 prévoit que l'obligation définie est une obligation de moyens et l'article 3 rappelle le montant de la rémunération et les modalités de son versement: douze mensualités sur présentation de factures, le premier versement ayant lieu en janvier 2004.

Les relations entre les parties, stipulées soit de manière bilatérales (contrat de mandat, contrat de prestation de services) soit en présence de quatre cocontracants (protocole d'accord) fixent de manière claires et précises les obligations mise à la charge de chacune d'entre elle : contrat de mandat, contrat de prestation de service et contrat de prêt rémunéré par une participation aux bénéfices (article 4 et 6 du protocole d'accord).

Les différentes conventions signées mettent en évidence la commune intention des parties de créer et maintenir des relations de partenariat pérennes pour la réalisation de l'opération immobilière, établies dans un cadre contractuel strictement délimité.

Elles ne sauraient être interprétées, sauf à en dénaturer les clauses claires et précises, comme ayant manifesté la volonté de créer une société en participation entre Life Developpement et Coldinvest uniquement, ou avec l'ensemble des signataires du protocole du 30 octobre 2003.

Il apparaît en outre qu'aucun engagement de participation aux pertes n'a été expressément stipulé ou envisagé de manière implicite par les parties.

C'est donc à tort que le tribunal de commerce a considéré que l'opération 'Les jardins du Roy' devait être envisagée dans le cadre d'une société en participation dont les associés sont la société Life Developpement et la société Coldinvest de sorte que les jugements dont appel seront infirmés de ce chef, les obligations respectives des parties devant être envisagées dans le strict respect des clauses contractuelles réciproques stipulées.

-Sur la demande de Life Developpement visant au remboursement de la somme de 350 000 euros

Maître Gautier, es qualités, sollicite le remboursement de la somme de 350 000 euros versée par Life Developpement à Coldinvest en application du protocole d'accord du 30 octobre 2003.

Coldinvest souligne tout d'abord que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que la trésorerie de la société en participation existant entre Coldinvest et Capimo était bénéficiaire, alors, qu'en considération notamment du prêt bancaire souscrit par Coldinvest dans le cadre de l'opération immobilière, d'un montant de 4 280 000 euros, le résultat de l'opération était déficitaire et les associés dans l'impossibilité de récupérer leurs apports, de sorte que Maître Gautier, es qualités, est mal fondé à réclamer à Coldinvest la somme de 350 000 euros.

Elle ajoute à titre subsidiaire que Life Developpement n'a pas respecté ses obligations contractuelles relatives au contrat de prestation de service ce qui justifie l'application de la clause résolutoire stipulée dans le protocole et la non restitution de la somme réclamée.

Elle soutient enfin que Life Developpement, qui a d'ores et déjà récupéré la somme de 410 706,40 euros dans le cadre de l'opération, est mal fondée à solliciter le remboursement de son avance de trésorerie.

Toutefois, l'avance de trésorerie, qui, comme la cour l'a déjà indiqué, ne s'inscrit pas dans le cadre d'une société en participation conclue entre Coldinvest, Life developpement, Cap Ingeniérie et Appart'valley, mais dans le cadre des relations bilatérales entre Coldinvest et Life Developpement oblige Coldinvest au remboursement de la somme de 350 000 euros à Life Developpement au titre de l'avance de trésorerie consentie par cette dernière.

C'est donc à tort que le tribunal de commerce, tout en admettant que Maître Gautier, es qualités, dispose d'une créance certaine liquide et exigible à l'encontre de Coldinvest, a considéré que celle-ci s'élevait à la somme de 278 042 euros soit 350 000 euros - 71958 euros, cette dernière somme correspondant à sa quote part (la moitié) de la perte de la société en participation.

C'est en outre vainement que Coldinvest prétend qu'elle aurait mis en oeuvre la clause résolutoire prévue au protocole d'accord alors que la lettre recommandée avec accusé de réception du 21 octobre 2004 qu'elle invoque ne constitue pas une mise en demeure et ne vise nullement la dite clause résolutoire.

C'est également en vain qu'elle soutient que la non exécution du contrat de prestation de service souscrit justifie la non restitution des sommes alors que ledit contrat faisait l'objet d'une rémunération forfaitaire spécifique de 375 425 euros hors taxe, payable par le maitre d'ouvrage en 12 mensualités et qu'il n'est pas contesté que si Life Developpement n'a pas exécuté sa mission d'assistance, Coldinvest n'a jamais versé aucune des sommes contractuellement prévues en rémunération des prestations qui auraient dues être effectuées.

Enfin, c'est en vain que Coldinvest prétend faire obstacle au versement de la somme réclamée en soutenant que Life Développement a récupéré la somme de 410 706,40 euros de Cap Ingéniérie de manière illicite, ce qui constituerait selon elle un enrichissement sans cause à son détriment.

En effet, ces flux financiers entre mère et filiale, dont l'origine est le mandat de commercialisation conclu par Coldinvest à Cap Ingeniérie, laquelle facture les honoraires qu'elle encaisse avant de les répartir entre les sociétés du groupe Life Valley, ne concernent en rien l'obligation de remboursement de Coldinvest à l'égard de Life Developpement.

Dès lors, infirmant le jugement, Coldinvest sera condamnée à verser à Maître Gautier, es-qualités, la somme de 350 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2006, date de l'assignation en paiement de Life Developpement devant le tribunal de commerce de Paris.

La capitalisation des intérêts pourra intervenir dans les conditions de l'article 1154 du code civil.

-Sur la demande reconventionnelle indemnitaire de la société Coldinvest à l'encontre de la société Life Developpement

C'est, au vu des développements qui précèdent, de manière inopérante que Coldinvest demande à la cour de fixer au passif de la liquidation judiciaire de Life Developpement une créance indemnitaire de 402 538 euros correspondant à l'inexécution par cette dernière du contrat de prestation de service, Coldinvest reprenant au soutien de cette demande les moyens formulés précédemment quant aux honoraires versés par Cap Ingeniérie à Life Developpement à son détriment.

Si le tribunal, après avoir déclaré recevable cette demande formulée devant lui, n'a pas dans ses motifs expliqué le sort qu'il entendait lui réserver, celle-ci apparaît toutefois rejetée au titre du débouté des parties 'de leurs demandes autres, plus amples et contraires au présent jugement' telle qu'il figure dans le dispositif de la décision du 4 décembre 2012 dont appel, de sorte qu'à ces motifs le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté ce chef de demande.

- Sur la demande de fixation de la somme de 117 991 euros au passif de la société Cap Ingénierie

Il n'est pas contesté que Cap Ingénierie a, dans le cadre de l'opération, conclu des ventes de lots auprès de deux sociétés à des prix inférieurs à ceux qui étaient convenus avec Coldinvest dans le cadre du mandat du 16 octobre 2003.

Les lots 227, 232 et 1011 ont été vendus pour une somme de 441 660 euros au lieu des 540 660 euros prévus soit une différence de 99 000 euros, le lot 321 a été vendu 193 848 euros au lieu de 212 839 euros soit une différence de 18 991 euros, ce qui correspond à une somme totale de117 991 euros due par Cap Ingéniérie à Coldinvest.

Il n'est pas établi que Cap Ingeniérie a obtenu l'autorisation de Coldinvest pour vendre lesdits lots à des prix inférieurs à ceux qui avaient été contractuellement prévus dans le contrat de mandat.

Ce faisant elle a commis une faute qu'il convient de réparer.

La cour, qui évalue le préjudice ainsi subi à la somme de 80 000 euros dit qu'il convient d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société Cap Ingeniérie une créance chirographaire de 80 000 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.

- Sur les autres demandes

Coldinvest, condamnée au paiement de la somme de 350 000 euros à Life Developpement, sera déboutée de sa demande visant au prononcé de la nullité de la saisie conservatoire du 7 avril 2006.

Le jugement sera par ailleurs infirmé, compte tenu des développements qui précèdent relativement à l'absence de société en participation, en ce qu'il a condamné Coldinvest à reverser à Maître Gautier es qualités de liquidateur de la société Life Développement, la moitié des éventuelles sommes reçues au titre de la créance chirographaire d'un montant de 106 624,29 euros inscrite au plan de sauvegarde de Loca Home.

L'équité commande de dire qu'il n'y a lieu à condamnation de quiconque sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La société Coldinvest et Y…, es qualités de liquidateur de la société Cap Ingénierie, seront condamnés in solidum, à la moitié des dépens.

PAR CES MOTIFS,

Infirme les jugements en date des 21 juin 2011 et 4 décembre 2012 en ce qu'il ont dit que l'opération immobilière 'Résidence Jardins du Roy' convenue entre Colbert Developpement Investissement (Coldinvest) et Life Developpement (anciennement Capimo) constitue une société en participation,

Infirme le jugement du 4 décembre 2012 en ce qu'il a condamné Coldinvest à reverser à Maître Gautier, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Life Developpement, la moitié des éventuelle sommes reçues au titre de la créance chirographaire d'un montant de 106 624,29 euros, inscrite au passif du plan de sauvegarde de la Sarl Loca Home,

L'infirme en outre en ce qu'il a condamné Coldinvest à payer à Maître Gautier, es-qualités, la somme de 278 042 euros avec intérêts au taux légal outre capitalisation des intérêts,

L'infirme en ce qu'il a fixé à 117 991 euros à titre chirographaire le montant de l'inscription au passif de la société Cap Ingeniérie de la créance de la société Coldinvest.

statuant à nouveau des deux derniers chefs infirmés,

Condamne Coldinvest à payer à Maître Gautier, es qualités de liquidateur de la société Life Developpement, la somme de 350 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 avril 2006,

Dit que la capitalisation des intérêts pourra intervenir dans les conditions prévues à l'article 1154 du code civil,

Ordonne l'inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Cap Ingeniérie d'une créance chirographaire de 80 000 euros au profit de la société Coldinvest.

Confirme les jugements du 21 juin 2011 et du 4 décembre 2012 pour le surplus,

Déboute les parties du surplus de leurs demandes,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens seront supportés in solidum pour moitié par Coldinvest et Y… es qualités de liquidateur de la société Cap Ingénierie.