Cass. com., 12 juillet 1993, n° 91-17.783
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 14 mai 1991), que Mme X... et M. Y..., tous deux médecins exploitant en commun un cabinet de radiologie, ont mis fin à leur collaboration et demandé que soient établis les comptes entre parties ; que M. Y... a demandé que Mme X... soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts en réparation du préjudice causé par son brusque départ ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses deux branches :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir retenu qu'il y avait lieu de procéder au partage des bénéfices en fonction des apports réellement effectués, les siens étant inférieurs à ceux de M. Y..., alors selon le pourvoi, d'une part, que la proportionnalité entre le partage des bénéfices et pertes et la part dans le capital social n'est prévue par l'article 1844-1 du Code civil que sous réserve de clause contraire ; que le mode de répartition des bénéfices n'est pas nécessairement lié à la proportion des apports et que ce n'est qu'à défaut de convention des parties sur le partage des bénéfices et des pertes que celui-ci est effectué proportionnellement aux apports ; que la cour d'appel a constaté que les parties avaient convenu de procéder à un partage par moitié des bénéfices et des pertes ; qu'en refusant d'appliquer cette convention et en liant son effet à l'égalité des apports, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1844-1 du Code civil ; et alors d'autre part, qu'en supposant même que le partage des bénéfices doive être proportionnel à la part des associés dans le capital social, cette part n'était conditionnée ni par la loi ni par le contrat à la réalisation effective des apports promis ; que la circonstance qu'un associé n'ait pas entièrement libéré ses apports n'affectait pas ses droits à l'égard du capital social, ni par suite au partage des bénéfices ; qu'en décidant qu'il y avait lieu de procéder au partage des bénéfices en fonction des apports réellement effectués, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1844-1 du Code civil ;
Mais attendu que par une appréciation souveraine de la commune intention des parties, l'arrêt retient qu'en décidant d'exploiter le cabinet de radiologie de façon égalitaire, à savoir, apports de même montant et partage des bénéfices par moitié, Mme X... et M. Y... n'avaient pas entendu déroger à la règle de proportionnalité de la part des bénéfices à la part possédée dans le capital social fixée par l'article 1844-1 du Code civil ; qu'il en déduit que le partage des bénéfices devait en conséquence être opéré en fonction des apports réellement effectués par chacun des associés ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses deux branches ;
Et sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande tendant à obtenir réparation du préjudice spécial que lui a causé le brusque départ de Mme X... alors selon le pourvoi, d'une part, qu'il n'a jamais été soutenu devant les juges du fond que la prévision par la loi de la possibilité de dissoudre la société à tout moment, ensemble l'existence d'un accord sur un départ, étaient exclusives de toute possibilité de solliciter une indemnisation du fait du brusque départ de l'associé ; qu'ainsi la cour d'appel méconnait les exigences de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en faisant état de moyens qui ne furent invoqués par quiconque ; et alors d'autre part, que la prévision par la loi de la possibilité de dissoudre une société à tout moment, comme la prévision par une convention des conditions dans lesquelles un associé pourrait quitter la personne juridique, ne saurait à elle seule justifier l'attitude d'un associé mettant fin unilatéralement à une activité commune de manière intempestive et à contre temps emportant un matériel indispensable à la bonne marche du cabinet médical ; qu'en le déboutant de sa demande en réparation sur le fondement de motifs inopérants, sans rechercher, comme elle y était expressément invitée, si la soudaineté du départ de Mme X... et les conditions dans lesquelles celui-ci s'était fait n'avait pas causé un préjudice spécifique à son associé de naguère, la cour d'appel prive son arrêt de base légale au regard des articles 1872-2 alinéa 1, 1134, 1135 et 1147 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, qu'il ne résulte pas de l'arrêt que celui-ci ait énoncé que la possibilité légale de dissoudre une société à tout moment et l'existence d'un accord sur le départ d'un associé étaient exclusives de toute possibilité de solliciter une indemnisation du fait du brusque départ dudit associé ;
Attendu, d'autre part, qu'en relevant que Mme X... s'était engagée à fournir une caution bancaire en contrepartie de laquelle elle pouvait emporter aux fins d'exercice de sa profession le matériel qu'elle avait apporté à la société en participation, et en retenant qu'ainsi des accords avaient été pris sur les conditions dans lesquelles Mme X... quitterait le cabinet litigieux, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Qu'il s'ensuit que manquant en fait en sa première branche, le moyen n'est pas fondé en la seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE tant le pourvoi principal que le pourvoi incident.