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Décisions

Cass. com., 30 mai 2018, n° 16-21.204

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Alain Bénabent, SCP Foussard et Froger

Lyon, du 17 mars 2016

17 mars 2016

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 15 mars 2006, les sociétés AST groupe, Immobilière du grand Lyon et Foch investissements ont créé la société en participation Mendillone (la SEP) pour réaliser un programme de construction d'immeubles ; que souhaitant se désengager de l'opération, la société AST groupe a assigné la société Foch investissements en paiement de la somme de 40 259,75 euros correspondant à la valeur de ses droits sociaux, sur le fondement des articles 1869 et 1871-1 du code civil ; qu'un arrêt, devenu irrévocable, du 10 mai 2012 a rejeté cette demande ; que la société AST groupe ayant assigné à nouveau la société Foch investissements, sur le fondement des articles 1134 et 1382 et suivants du code civil, pour obtenir, en qualité d'associée, le partage des bénéfices de la SEP et la condamnation de la société Foch investissements à lui rembourser la somme de 40 259,75 euros au titre des frais engagés, celle-ci lui a opposé l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 mai 2012 ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu que la société AST groupe fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement de la somme de 40 259,75 euros correspondant à des prestations réalisées au profit de la SEP alors, selon le moyen, que l'exception de chose jugée postule, pour être accueillie, que la qualité fondant la demande formulée dans le cadre de la première procédure et la qualité fondant la demande formulée dans le cadre de la seconde soient identiques ; qu'à défaut, il n'y a pas identité de parties ; qu'en l'espèce, la société AST groupe se prévalait, dans le cadre de la première procédure, de ce qu'elle était étrangère à la société en participation, n'ayant plus la qualité d'associé du fait de son retrait ; que dans la seconde, le retrait lui ayant été refusé par le premier arrêt, elle se prévalait de sa qualité d'associé et des droits attachés à cette qualité ; qu'en déclarant la demande irrecevable sur le fondement de l'action de l'autorité de la chose jugée, bien que la société AST groupe ait agi dans des qualités différentes, les juges du fond ont violé les articles 1351 du code civil et 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant soutenu, dans ses conclusions d'appel, que les parties aux deux procédures étaient les mêmes, la société AST groupe n'est pas recevable à soutenir devant la Cour de cassation un moyen contraire à ses propres écritures ;

Sur le troisième moyen :

Attendu que la société AST groupe fait le même grief à l'arrêt alors, selon le moyen, que c'est une chose que de solliciter, au cours de la vie de la société, et par suite d'un retrait, la consécration des droits liés à ce retrait, la société continuant de vivre par ailleurs, c'en est une autre que de solliciter, la société ayant été dissoute, notamment par l'arrivée du terme, la consécration des droits nés, postérieurement à la dissolution, et exercés dans le cadre de la liquidation de la société ; que tel était le cas en l'espèce ; qu'en opposant néanmoins l'exception de chose jugée, les juges du fond ont violé l'article 1351 du code civil, ensemble l'article 480 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la demande formée par la société AST groupe, sur le fondement des articles 1871-1 et 1869 du code civil, pour obtenir de la société Foch le remboursement de ses droits sociaux à la suite de son retrait de la SEP, soit le montant de son apport à hauteur de 40 259,75 euros, avait été rejetée par arrêt du 10 mai 2012, et que la société AST groupe demandait à titre principal le remboursement de cette même somme au titre des frais qu'elle avait engagés en précisant qu'il s'agissait de l'exécution forcée du contrat qui prévoyait ce remboursement, et qu'à titre subsidiaire, elle réclamait, sur le fondement de la répétition de l'indu et de l'enrichissement sans cause, le paiement, par la société Foch investissements, du même montant, la cour d'appel en a exactement déduit que ces demandes étaient identiques à celles formées lors de la précédente procédure, la modification et la diversité des fondements juridiques étant sans incidence sur l'identité d'objet, et qu'elles se heurtaient à l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 10 mai 2012 ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, qui est recevable :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, et l'article 1832 du même code ;

Attendu que pour rejeter la demande de la société AST groupe tendant à la communication de pièces et au partage des bénéfices de la société Mendillone, l'arrêt retient que cette société étant dissoute, la société AST groupe n'a plus la qualité d'associé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la société AST groupe avait été associée de la société Mendillone, ce dont il résultait qu'elle était fondée à demander le partage des bénéfices et pour y parvenir, à obtenir la communication des bilans de cette société, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société AST groupe tendant à la communication de pièces et au partage des bénéfices de la société Mendillone, l'arrêt rendu le 17 mars 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.