CA Versailles, 1re ch. sect. 1, 24 janvier 2002, n° 99/02336
VERSAILLES
Arrêt
Confirmation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Bardy
Conseillers :
M. Martin, Mme Liauzun
Avoués :
Me Seba, SCP Lefevre-Tardy
Avocats :
Me Sasson, Me Delannoy
La société COFISTEL MARSEILLE est la gérante de la société en participation (SEP) BONNEVEINE, dont l'objet social est l'acquisition de 99 % du capital de la SNC COFISTEL MARSEILLE (anciennement dénommée NPH RESIDENTIALE), laquelle est propriétaire d'un immeuble de résidence para-hôtelière à MARSEILLE ZAC de BONNEVEINE, en vue de l'acquisition par ladite SNC du fonds de commerce dépendant de l'immeuble précité et sa transformation en hôtel ainsi que son exploitation.
En 1992, Monsieur Roland VILLETTE a acquis 13 parts de la SEP BONNEVEINE.
En vertu des dispositions contractuelles, la société COFISTEL MARSEILLE l'a mis en demeure, selon acte d'huissier du 16 avril 1996, de lui remettre la somme de 18827,45 Euros représentant sa quote-part au titre de l'appel de fonds du 12 avril 1996, et la somme de 19885,96 Euros correspondant au règlement de son compte-courant débiteur au 31 décembre 1995, avant l'affectation de l'exercice 1995 pour sortir de la société en participation.
Monsieur VILLETTE n'ayant pas répondu aux appels de fonds votés par les assemblées générales des associés des 14 décembre 1995, 12 mars 1996 et 04 avril 1996, et les courriers qui lui ont été adressés les 27 février 1996 et 05 avril 1996 étant restés sans réponse, l'assemblée générale du 22 mai a constaté son exclusion de la SEP BONNEVEINE au 07 juin 1996.
Puis, par acte d'huissier du 14 janvier, la société COFISTEL MARSEILLE, agissant en sa qualité de gérante de la SEP BONNEVEINE, a fait assigner Monsieur VILLETTE devant le tribunal de grande instance de VERSAILLES, en paiement de la somme de 25044,02 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 1996, ladite somme devant être réactualisée en fonction des résultats de la SEP au 07 juin 1996.
Par jugement du 19 janvier 1999, accueillant l'exception de nullité de l'assignation soulevée in limine litis par Monsieur VILLETTE, le tribunal a :
- dit que l'assignation délivrée le 14 janvier 1997 par la SARL COFISTEL MARSEILLE en qualité de gérante de la SEP BONNEVEINE est nulle,
- déclaré irrecevables les demandes formées par la SARL COFISTEL MARSEILLE,
- condamné la SARL COFISTEL MARSEILLE à payer à Monsieur VILLETTE la somme de 914,69 Euros sur le fondement de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
- condamné la SARL COFISTEL MARSEILLE aux dépens.
Appelante de cette décision, la société COFISTEL MARSEILLE SARL, agissant en sa qualité de gérante de la société en participation BONNEVEINE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, demande à la Cour, en l'infirmant et en statuant à nouveau, de :
- la dire pleinement recevable et fondée à agir à l'encontre de Monsieur VILLETTE, en sa qualité de gérante, et condamner Monsieur VILLETTE à lui payer la somme principale de 25044,02 Euros, outre les intérêts contractuels à compter du 17 avril 1996, au taux de base bancaire majoré de 5 points l'an, et subsidiairement, au taux légal,
- subsidiairement, constater que la société COFISTEL MARSEILLE a régularisé la procédure devant la Cour, de sorte que la cause d'irrecevabilité alléguée a disparu, et, par voie de conséquence, écarter, en application des dispositions de l'article 121 du Nouveau Code de procédure civile, la demande en nullité et accueillir, en application des dispositions de l'article 568 du Nouveau Code de procédure civile, la demande d'évocation de la société COFISTEL MARSEILLE en jugeant bien fondées ses prétentions,
- en conséquence, condamner Monsieur VILLETTE à lui payer la somme principale de 25044,02 Euros, outre les intérêts contractuels à compter du 17 avril 1996, au taux de base bancaire majoré de 5 points l'an, et subsidiairement, au taux légal,
- condamner Monsieur VILLETTE à lui payer la somme de 3048,98 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Monsieur VILLETTE, intimé, conclut à la confirmation de la décision déférée et sollicite une somme de 3048,98 Euros en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile.
Pour plus ample connaissance des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières écritures signifiées le 06 novembre 2001 par la société COFISTEL MARSEILLE et le 20 novembre 2001 par Monsieur VILLETTE.
SUR CE
Considérant qu'à l'appui de leur décision d'annulation de l'acte d'assignation, les premiers juges ont justement énoncé que la société en participation est totalement dépourvue de la personnalité morale, de sorte qu'il lui est interdit d'exercer des actions en justice ; que c'est à chacun des associés intéressés d'agir en leur propre nom ; que s'ils sont plusieurs, ils doivent tous participer à la procédure ou donner mandat au gérant d'agir en justice ;
Que la société COFISTEL MARSEILLE objecte qu'elle n'agissait pas en réalité au nom de la société en participation, mais en sa qualité de gérant, en laquelle elle était tant fondée que tenue d'agir contre les signataires du pacte social pour obtenir l'exécution de leurs engagements ; que le gérant agit non seulement ès-qualités de gérant, mais ès-qualités d'associé ;
Qu'elle fait valoir subsidiairement qu'elle verse aux débats les mandats qui lui ont été donnés par chacun des associés de la SEP BONNEVEINE afin de mettre en œuvre et de poursuivre toute procédure à l'encontre de Monsieur VILLETTE pour obtenir paiement de sa quote-part d'appel de fonds et du solde débiteur de son compte courant dans les livres de la société en participation ; que la procédure étant dès lors régularisé en cause d'appel, il appartient à la Cour d'exercer son pouvoir d'évocation ;
Considérant toutefois que la SARL COFISTEL MARSEILLE, gérante de la SEP BONNEVEINE a introduit l'instance en cette qualité, alors que cette société, régie par les articles 1871 et 1872 du Code civil, n'est pas susceptible d'être représentée en justice ;
Que la Cour constate que les pouvoirs aux fins d'agir donnés aux co-gérants de la société COFISTEL MARSEILLE sont datés de février ou de mars 1999, alors que l'assignation a été lancée le 14 janvier 1997 et que l'audience des plaidoiries devant le tribunal s'est tenue le 24 novembre 1998 ;
Que l'irrégularité tenant au défaut de qualité pour agir de la société COFISTEL MARSEILLE n'ayant pas été couverte au jour où les premiers juges ont statué, c'est à juste raison qu'ils ont prononcé la nullité de l'assignation et déclaré en conséquence la société COFISTEL MARSEILLE irrecevable en ses demandes ;
Considérant qu'il ne serait pas de bonne justice de donner à l'affaire une solution définitive, de sorte qu'il convient de rejeter la demande d'évocation ;
Considérant que l'équité commande d'allouer à Monsieur VILLETTE une somme de 1219,59 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
Que succombant en son recours, la société COFISTEL MARSEILLE supportera les entiers dépens de l'instance et ne peut se prévaloir de l'application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
RECOIT la société COFISTEL MARSEILLE en son appel,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y AJOUTANT,
DIT n'y avoir lieu à évocation,
CONDAMNE la société COFISTEL MARSEILLE à payer à Monsieur Roland VILLETTE une somme de 1219,59 Euros en application de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile,
REJETTE les prétentions plus amples ou contraires,
CONDAMNE la société COFISTEL MARSEILLE aux dépens d'appel, lesquels pourront être directement recouvrés conformément à l'article 699 du Nouveau Code de procédure civile.