Cass. com., 18 juillet 1966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
VU L'ARTICLE 30 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 DONNANT COMPETENCE AU PRESIDENT DU TRIBUNAL CIVIL POUR STATUER SUR LES CONDITIONS DU NOUVEAU BAIL "LORSQUE LE BAILLEUR CONSENT AU RENOUVELLEMENT": ATTENDU QUE SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, LA SOCIETE DESMARQUOY, LOCATAIRE A PARIS, ... ETAGE, DE LOCAUX A USAGE COMMERCIAL, A PRIS POSSESSION EN 1952 D'UNE VITRINE A L'ENTREE DE L'IMMEUBLE, QU'EN 1961, APRES DIFFICULTES, L'ADMINISTRATION DES DOMAINES, EN QUALITE D'ADMINISTRATEUR-SEQUESTRE DE L'IMMEUBLE CONSENTIT, POUR CETTE VITRINE, UNE LOCATION, MAIS "A TITRE PRECAIRE" ET MOYENNANT REDEVANCE MENSUELLE DE 80 FRANCS, ET QU'EN 1963 ELLE DECLARA DENONCER POUR LE 1ER AVRIL LADITE "CONCESSION" CONSENTIE A TITRE PRECAIRE";
QU'EN VUE DE SE VOIR "RECONNAITRE UN TITRE LOCATIF SUR LA VITRINE", LA SOCIETE ASSIGNA LES DOMAINES DEVANT LE JUGE D'INSTANCE QUI SE DECLARA INCOMPETENT, PUIS DEMANDA "LE RENOUVELLEMENT DE SA LOCATION" DEVANT LE PRESIDENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE QUI, A SON TOUR, SE DECLARA INCOMPETENT, AU MOTIF QUE LE BAILLEUR NE CONSENTAIT PAS AU RENOUVELLEMENT ;
QUE SUR CONTREDIT, LA COUR D'APPEL A INFIRME L'ORDONNANCE ET DECIDE QUE LE PRESIDENT DEVAIT SE DECLARER COMPETENT ;
MAIS ATTENDU QUE LE BAILLEUR S'OPPOSAIT EXPRESSEMENT AU RENOUVELLEMENT DE LA LOCATION ET CONTESTAIT MEME TOUT DROIT A RENOUVELLEMENT, INVOQUANT L'INAPPLICABILITE DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EN RAISON NOTAMMENT DE L'ABSENCE D'UN EMPLACEMENT, DE LA PRECARITE DE LA CONCESSION ET DU CARACTERE NON ACCESSOIRE DE LA VITRINE LITIGIEUSE ;
QUE DES LORS, LE JUGE, QUI NE POUVAIT STATUER SUR LE DROIT INVOQUE ET FORMELLEMENT CONTESTE, DEVAIT SE DECLARER INCOMPETENT ;
QU'EN DECIDANT LE CONTRAIRE ET EN REFORMANT EN CONSEQUENCE L'ORDONNANCE QUI LUI ETAIT DEFEREE, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 4 JUIN 1964 ;
REMET EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.