Cass. 1re civ., 12 juillet 2005, n° 03-19.617
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu qu'à la suite de contrôles exercés par les instances professionnelles, mettant à jour l'existence de difficultés financières et d'une insuffisance d'actif, le tribunal de grande instance de Pontoise a, par jugement du 10 juillet, prononcé la suspension provisoire de M. X..., commissaire-priseur ; qu'en septembre 2002, le procureur de la République a assigné M. X... aux fins de sanction disciplinaire à son encontre ; que, par jugement du 19 novembre 2002, le même tribunal a rejeté l'exception de nullité de l'assignation et a prononcé la destitution de M. X... ;
Attendu que pour confirmer cette décision et rejeter l'exception tendant à l'annulation de l'assignation introductive d'instance, l'arrêt attaqué retient que le procureur de la République justifiait de l'avis donné le 26 septembre 2002 au président de la compagnie des commissaires-priseurs, que l'article 13 du décret du 28 décembre 1973 ne prévoyait qu'un avis donné au président de la compagnie dans l'hypothèse de poursuites engagées à la requête du ministère public, que si l'article 16 du même décret prévoyait que le président de la chambre de discipline présentait ses observations, ce texte n'édictait aucune obligation ni aucune sanction lorsqu'il s'en dispensait, comme en l'espèce ; que l'arrêt retient ensuite que le président de la chambre de discipline, expressément avisé de l'audience fixée à la cour d'appel et invité à faire valoir ses observations écrites ou orales, n'en avait formulé aucune, et qu'il s'ensuivait que la procédure n'encourait pas les griefs émis par M. X..., lesquels ne pourraient en tout état de cause justifier la nullité de l'assignation et celle de la procédure subséquente ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans sa lettre du 26 septembre 2002 adressée au président de la compagnie, le procureur de la République se bornait à indiquer que le parquet avait reçu l'autorisation d'assigner M. X... à comparaître à jour fixe devant le tribunal de grande instance aux fins de sanction disciplinaire, sans préciser la date et l'heure de l'audience, ce qui ne permettait pas au président de la chambre d'être présent aux débats et d'y présenter ses observations, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les trois autres moyens du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 septembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille cinq.