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Décisions

Cass. 3e civ., 12 octobre 2005, n° 04-18.511

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Rouzet

Avocat général :

M. Guérin

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 1 juill. 2004

1 juillet 2004

Sur le premier moyen :

Vu l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 789 dudit Code ;

Attendu que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er juillet 2004), que les consorts X..., propriétaires indivis de lots de copropriété alléguant des désordres et notamment un fléchissement du plafond de leur appartement, ont été autorisés par ordonnance sur requête à assigner à jour fixe le syndicat des copropriétaires de l'immeuble 77, rue du Temple à Paris (le syndicat) en annulation de résolutions prises par l'assemblée générale du 24 octobre 2000 décidant la réalisation de certains travaux prescrits par expert, et en réalisation des travaux de démolition et de reconstruction du plancher haut ; que le syndicat a demandé reconventionnellement de déclarer les assignations nulles et les consorts X... irrecevables en leur action ;

Attendu que pour accueillir cette dernière demande, l'arrêt retient que la non-communication de la copie de la requête et de l'ordonnance ne constituait pas un simple vice de forme mais un vice de fond qui affectait la validité de l'acte du 4 janvier 2001 pour lequel le syndicat n'était pas tenu de rapporter la preuve d'un grief et que l'assignation délivrée le 9 janvier 2001, bien qu'accompagnée des pièces manquantes, était nulle pour avoir été signifiée hors du délai fixé par l'ordonnance ;

Qu'en statuant ainsi, alors que seules affectent la validité d'un acte de procédure, indépendamment du grief qu'elles ont pu causer, les irrégularités de fond limitativement énumérées par l'article 117 du nouveau Code de procédure civile, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ;

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er juillet 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.