CA Grenoble, ch. com., 24 septembre 2015, n° 13/04498
GRENOBLE
Arrêt
Autre
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Rolin
Conseillers :
Mme Pages, Mme Esparbès
Par acte en date du 28 juillet 1988, la SCI Y.' a donné à bail à la société Les Trois Canards, aux droits de laquelle se trouvent Monsieur Alexis T., Madame Renée T. et Mademoiselle Maud T., des locaux commerciaux situés [...], bail renouvelé le 1er janvier 1998 puis le 31 décembre 1997 pour se terminer le 31 décembre 2006, moyennant un loyer annuel de 84 000 Fr. hors taxes porté par avenant du 1er octobre 1998 à la somme de 156 000 Fr. TTC, la taxe foncière étant mise à la charge du preneur à compter de l'année 1999 puis par avenant du 30 décembre 2000, à la somme de 192 000 Fr. TTC, l'intégralité des charges locatives de copropriété étant mise à la charge du preneur à compter de l'année 2001 ;
Par acte en date du 19 juin 2007, les consorts T. ont formé une demande de renouvellement de leur bail pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2007 ;
Par courrier du 27 novembre 2007, la SCI Y. a confirmé son acceptation moyennant un loyer mensuel de 3 946,80 euros TTC et par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 juin 2009 a adressé aux consorts T. un mémoire ;
Sur assignation en date du 12 décembre 2009 délivrée par les consorts T., le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Grenoble a, par jugement en date du 15 mars 2010, constaté que le bail s'était renouvelé aux clauses et conditions du bail antérieur ;
La SCI Y. a relevé appel de cette décision le 2 juin 2010 ;
La procédure a été radiée du rôle pour défaut de diligences des parties par arrêt en date du 17 janvier 2013 ;
Par conclusions du 18 octobre 2013, la SCI Y. demande à la cour de réformer le jugement déféré, de fixer le loyer annuel à la somme de 42 000 € hors-taxes hors charges et de condamner les intimés à lui payer la somme de 3 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile et subsidiairement d'ordonner une expertise et de fixer le loyer provisionnel à la somme de 42 000 € aux motifs :
' que le juge des loyers commerciaux n'avait pas compétence pour statuer sur la prescription qui relevait de la compétence du tribunal de grande instance ;
' qu'en application de l'article L.145'60 du code de commerce, la notification d'un mémoire interrompt la prescription et un nouveau délai de deux ans court, étant observé que les irrégularités de forme alléguées n'existent pas et ne créent aucun préjudice aux consorts T. et dès lors la demande n'est pas prescrite ;
' qu'elle sollicite le déplafonnement pour modification notable des éléments déterminant la valeur locative ;
' qu'en effet, les locataires ont réalisé des travaux de percement des murs qui ont eu pour effet de réunir deux fonds de commerce et compte tenu de la configuration des lieux, le loyer peut être fixé à 254,54 euros le mètre carré ;
Par écritures du 12 novembre 2014, les consorts T. concluent à la confirmation du jugement déféré et à la condamnation de l'appelante à leur payer la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile aux motifs :
' que comme toute juridiction, le juge des loyers commerciaux statue sur les exceptions de procédure et les fins de non-recevoir et peut par conséquent se prononcer sur la prescription ;
' que celle-ci court à compter de l'expiration du délai de trois mois visé à l'article L.145'10 du code de commerce soit le 19 septembre 2007 et dès lors, la bailleresse aurait dû saisir le juge des loyers commerciaux dans le délai de deux ans à compter de cette date ;
' que le mémoire interrompt le délai à condition d'être conforme aux prescriptions des articles R.145'24 à 26 du code de commerce et de l'article 29 '1 du décret du 30 septembre 1953 ce qui n'est pas le cas en l'espèce à défaut de l'identité du représentant légal de la SCI, de pièces annexées non certifiées conformes, de date et d'être motivé ce qui leur occasionne un grief ;
' que suite à son mémoire, la société Y. s'est abstenue de saisir le juge des loyers commerciaux dans le délai de deux ans pour solliciter le déplafonnement du loyer ;
' que les travaux allégués n'ont pas été réalisés au cours du bail échu puisque constatés le 9 novembre 2007 ;
' que pour justifier le déplafonnement, ils auraient dû être réalisés trois ans avant la date de renouvellement du bail conformément à l'article L.145'8 du code de commerce et sans autorisation du bailleur ce qui n'est pas le cas ;
' que de plus, l'ouverture réalisée entre les deux fonds n'a pas modifié les caractéristiques des locaux, le percement dans les murs de la cuisine existant depuis l'origine et la suppression des toilettes ressortant des autres locaux loués ;
' qu'une mesure d'expertise ne peut être ordonnée afin de suppléer la carence des parties ;
La clôture de la procédure a été prononcée le 2 juillet 2015 ;
La société Y. a déposé de nouvelles écritures le 6 juillet 2015 et par conclusions du 28 juillet 2015 a sollicité le rabat de l'ordonnance de clôture en faisant valoir qu'elle a signifié le 2 juillet ses conclusions sous l'ancien numéro de rôle du dossier, écritures dont les intimés ont eu connaissance ;
Par conclusions du 15 juillet 2015, les consorts T. sollicitent le rejet des conclusions signifiées postérieurement à l'ordonnance de clôture ;
MOTIFS DE L'ARRÊT
Attendu que les conclusions de l'appelante sont postérieures à l'ordonnance de clôture et ne comportent aucun élément justifiant la demande de rabat alors que les moyens, le dispositif et les pièces communiquées sont identiques';
Qu'à défaut de motif légitime, la demande de la société Y. sera rejetée et ses conclusions déposées le 6 juillet 2015 écartées des débats';
Attendu que le juge des loyers commerciaux qui a compétence exclusive pour fixer le prix du loyer est juge de la recevabilité et de la régularité de la procédure dont il est saisi et dès lors a le pouvoir de statuer sur la prescription de l'action introduite';
Attendu que les irrégularités du mémoire de la bailleresse invoquées par les consorts T. constituent des vices de forme qui ne peuvent entraîner le prononcé de la nullité qu'à charge pour eux de démontrer le préjudice que leur cause ces irrégularités';
Que les consorts T. qui se limitent à affirmer l'existence d'un grief sans en rapporter la preuve ni même à en indiquer la nature ont répondu au mémoire, saisi le juge des loyers commerciaux et ainsi fait valoir leurs moyens de défense';
Qu'à défaut de preuve d'un quelconque grief, il n'y a pas lieu de prononcer la nullité du mémoire du 27 juin 2009 de la société Y.';
Attendu que le délai de prescription de 2 ans prévu à l'article L.145-60 du code de commerce est interrompu par la délivrance d'un mémoire et par conséquent, un nouveau délai court à compter de cette date qui peut être interrompu par une citation en justice';
Que cependant, la prescription n'est pas interrompue par l'assignation signifiée par la partie qui se prévaut de la prescription à celui contre lequel elle prétend avoir prescrit';
Que le juge des loyers commerciaux a été saisi par les consorts T. qui se prévalent de la prescription et dès lors, la demande en fixation d'un loyer déplafonné' par la société Y. est prescrite à défaut de délivrance d'un acte interruptif de prescription dans le délai de 2 ans de son mémoire’ ;
Attendu que l'équité commande qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile en faveur des intimés ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déboute la SCI Y. de sa demande en rabat de l'ordonnance de clôture et écarte des débats ses conclusions déposées le 6 juillet 2015,
Dit n'y avoir lieu de prononcer la nullité du mémoire délivré le 27 juin 2009,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Déclare prescrite la demande en fixation d'un loyer déplafonné de la SCI Y.,
Condamne la SCI Y. à payer aux consorts T. la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SCI Y. aux dépens.