Cass. 3e civ., 10 juin 1971, n° 70-12.678
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Decaudin
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Copper-Royer
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE MASO-RIVET, PROPRIETAIRE, AYANT DEMANDE, PAR ACTE DU 10 MAI 1966, LA REVISION DU PRIX DU LOYER DE DEUX BAUX COMMERCIAUX DONT BENEFICIAIENT LES EPOUX X..., LES A ASSIGNES, PAR EXPLOIT DU 7 MARS 1968, SANS AVOIR SIGNIFIE DE MEMOIRE PREALABLE COMME LE PREVOIT LE DECRET DU 3 JANVIER 1966, MODIFIANT CELUI DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
QUE LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX, DANS SON ORDONNANCE DU 7 MAI 1968, A CONSTATE L'ACCORD DES PARTIES SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION ET A ORDONNE UNE EXPERTISE ;
QU'APRES DEPOT DU RAPPORT, UNE SECONDE ORDONNANCE, DU 21 JANVIER 1969, A FIXE LE MONTANT DES LOYERS REVISES ET QUE, DEVANT LA COUR, SUR APPEL FORME CONTRE CETTE DERNIERE ORDONNANCE, LES EPOUX X... EN ONT DEMANDE LA MISE A NEANT EN RAISON DE LA VIOLATION DES REGLES IMPOSEES PAR LE DECRET SUSVISE ;
QU'IL EN FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE PRETENTION, AUX MOTIFS QUE LE JUGE AVAIT CONTREVENU AUX DISPOSITIONS PROCEDURALES D'ORDRE PUBLIC DES ARTICLES 29 ET SUIVANTS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, MODIFIE PAR CELUI DU 3 JANVIER 1966, PAR SA DECISION INTERLOCUTOIRE DU 7 MAI 1968, NON REVETUE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, ET QUE, MEME SI CETTE DECISION COMPORTAIT CETTE AUTORITE DE CHOSE JUGEE, LE VICE QUI ETAIT A SON ORIGINE NE SERAIT PAS POUR AUTANT COUVERT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE PRETENDU CARACTERE D'ORDRE PUBLIC DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 3 JANVIER 1966 EST DEMENTI AUSSI BIEN PAR LE SILENCE MEME DES AUTEURS DU DECRET QUE PAR LA NATURE STRICTEMENT PROCEDURALE ET NON D'ORGANISATION JUDICIAIRE DE LA MATIERE REGLEMENTEE, QUE, D'AUTRE PART, LE JUGE DES LOYERS COMMERCIAUX AYANT CONSTATE DEFINITIVEMENT PAR DECISION DU 7 MAI 1968, LA REGULARITE DE LA PROCEDURE CHOISIE PAR LES PARTIES, DECISION MIXTE ET NON PAS SEULEMENT AVANT DIRE DROIT ET PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, LA COUR D'APPEL N'ETAIT PLUS EN MESURE DE REMETTRE EN CAUSE CETTE REGULARITE, QU'EN OUTRE, SAISIE SEULEMENT DE L'APPEL DE L'ORDONNANCE DU 21 JANVIER 1969, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE HEURTER A LA REGLE "TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELATUM", REPROCHER A CE JUGE D'AVOIR CONSTATE L'ACCORD DES PARTIES SUR LA VALIDITE DE LA PROCEDURE PAR SA PRECEDENTE ORDONNANCE DU 7 MAI 1968 ET QU'ENFIN, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS CONTRADICTION MANIFESTE, AFFIRMER QUE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE ATTACHEE A L'ORDONNANCE DU 7 MAI 1968, QUI CONSTATAIT LA REGULARITE DE LA PROCEDURE CHOISIE PAR LES PARTIES, NE COUVRAIT PAS LE VICE ORIGINAIRE DE LADITE PROCEDURE ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE L'ARRET DECLARE JUSTEMENT QUE, "SI LE TEXTE MODIFIANT LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 N'A PAS ETE DECLARE D'ORDRE PUBLIC PAR UNE DISPOSITION PRECISE, IL APPARAIT, EU EGARD A SON CARACTERE IMPERATIF DECOULANT DE SA NATURE DE TEXTE DE PROCEDURE, QU'IL S'IMPOSE COMME TEL AUX JUSTICIABLES, AYANT ETE EDICTE DANS LE CADRE DE L'ORGANISATION JUDICIAIRE ET DANS L'INTERET D'UNE MEILLEURE ADMINISTRATION DE LA JUSTICE ET NON DANS L'INTERET PARTICULIER DE L'UNE OU L'AUTRE DES PARTIES..." ;
QUE LA COUR D'APPEL A, EN CONSEQUENCE, PU DECIDER QUE LES REGLES PREVUES PAR CE TEXTE S'IMPPOSAIENT AUX PARTIES QUI NE POUVAIENT Y DEROGER ;
QU'EN SECOND LIEU, LA DECISION DU JUGE N'A AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE QUE LORSQU'ELLE TRANCHE UNE QUESTION QUI LUI A ETE SOUMISE ET QUI A FAIT DEVANT LUI L'OBJET D'UNE CONSTATATION ;
QU'EN L'ESPECE, L'ORDONNANCE DU 7 MAI 1968, QUI S'EST BORNEE A CONSTATER L'ACCORD DES PARTIES SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE ET LA RECEVABILITE DE LA DEMANDE EN REVISION, N'A TRANCHE AUCUNE DIFFICULTE LITIGIEUSE, QUE, PAR SUITE, ELLE N'A SUR CE POINT AUCUNE AUTORITE DE CHOSE JUGEE ET QUE, PAR CE MOTIF DE DROIT SUBSTITUE A CELUI QUE CRITIQUE LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN, L'ARRET SE TROUVE JUSTIFIE ;
QU'EN TROISIEME LIEU, LA VIOLATION DES REGLES IMPOSEES PAR LE DECRET VICIAIT L'INSTANCE TOUT ENTIERE ET QUE LA COUR D'APPEL, QUI N'A PAS STATUE SUR L'ORDONNANCE DU 7 MAI 1968, POUVAIT METTRE A NEANT L'ORDONNANCE DU 21 JANVIER 1969 DONT ELLE ETAIT SAISIE EN RAISON DE L'APPEL QUI EN AVAIT ETE INTERJETE ;
QU'ENFIN, L'ARRET RETENANT QU'AUCUNE AUTORITE DE CHOSE JUGEE NE S'ATTACHE A L'ORDONNANCE DU 7 MAI 1968, LES DEUX TERMES DE LA CONTRADICTION QUE LA COUR AURAIT COMMISE EN ENONCANT, A TITRE SUBSIDIAIRE, QUE, LADITE ORDONNANCE FUT-ELLE REVETUE DE L'AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE, CELLE-CI NE COUVRIRAIT PAS LE VICE ORIGINAIRE DE LA PROCEDURE, RESIDENT DANS UN MOTIF SURABONDANT ;
D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 JUIN 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE PAU.