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Décisions

Cass. 3e civ., 5 février 1997, n° 95-13.158

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Beauvois

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

Me Vuitton, Me Boullez

Grenoble, du 24 janv. 1995

24 janvier 1995

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 24 janvier 1995), que les époux X..., preneurs de locaux à usage commercial, et les consorts Y..., propriétaires, sont convenus d'un désistement réciproque d'instance et d'action dans le litige qui les opposait et, par le même acte, ont chargé un expert de déterminer amiablement la valeur locative des lieux ;

Que l'expertise effectuée, les consorts Y... ont fait délivrer aux époux X... un commandement de payer le loyer conforme à l'évaluation du technicien ; que, contestant devoir la somme réclamée, les époux X... ont assigné les consorts Y... en nullité des effets du commandement ; que les bailleurs ont demandé qu'il soit constaté qu'aux termes de leur transaction les parties s'en étaient remises à l'appréciation que l'expert ferait du prix du bail ;

Sur le premier moyen : (sans intérêt) ;

Sur le second moyen :

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de juger que le tribunal d'instance était compétent pour connaître de la demande des consorts Y..., alors, selon le moyen, que le président du tribunal de grande instance, en qualité de juge des baux commerciaux, a une compétence exclusive et d'ordre public pour connaître du loyer ; que le présent litige qui demandait au juge de connaître la fixation du loyer telle qu'arrêtée par l'expert relevait, en conséquence, de la compétence du président du tribunal de grande instance ; que, dès lors, en estimant le tribunal d'instance de Valence valablement saisi, l'arrêt attaqué a violé l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu qu'ayant retenu, à bon droit, par motifs propres et adoptés, que les parties pouvaient, en vertu d'une transaction, confier à un expert la mission de fixer le loyer, la cour d'appel en a exactement déduit que le tribunal d'instance était compétent dès lors qu'il n'était pas saisi d'une procédure aux fins de fixation du prix du bail, mais d'une demande tendant à faire juger que l'estimation de la valeur locative effectuée par le technicien désigné d'un commun accord s'imposait aux époux X... ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.