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Décisions

Cass. 3e civ., 7 juillet 2016, n° 15-15.173

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

Me Le Prado, SCP Marc Lévis

Nouméa, du 18 déc. 2014

18 décembre 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nouméa, 18 décembre 2014), que la société civile touristique calédonienne (SCTC) a donné à bail à la société Banque nationale de Paris Paribas NC (BNP) des locaux commerciaux situés à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) pour une durée de neuf ans à compter du 1er août 1999, moyennant le versement d'un loyer mensuel de 300 000 francs CFP ; que, le 4 février 2008, la société BNP a sollicité le renouvellement de son bail à compter du 1er août suivant ; que le bailleur a accepté le principe du renouvellement mais demandé un loyer déplafonné ; qu'après signification d'un mémoire en fixation du prix du bail renouvelé, la SCTC a saisi le juge des loyers commerciaux en fixation du loyer du bail renouvelé à la somme de 1 075 700 francs CFP ; que la société BNP a sollicité reconventionnellement la fixation du montant du loyer, depuis le 1er août 2006, à une somme inférieure à celle stipulée dans le bail en raison d'une erreur de superficie ;

Sur le premier moyen, ci-après annexé, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Attendu que la société BNP fait grief à l'arrêt de dire qu'il y a eu une augmentation notable des facteurs locaux de commercialité et de fixer en conséquence le montant du loyer mensuel du bail renouvelé à la somme de 693 880 francs CFP à compter du 1er août 2008 ;

Mais attendu qu'en application de l'article 9 de la délibération n° 094 du 8 août 2000, le prix du bail des locaux à usage exclusif de bureaux est fixé par référence aux prix pratiqués pour des locaux équivalents ;

Que la cour d'appel a relevé qu'était exercée dans les lieux loués une activité d'agence bancaire ;

Qu'il en résulte que le loyer du bail renouvelé n'était pas soumis à la règle du plafonnement ;

Que, par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués, la décision se trouve légalement justifiée ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société BNP fait grief à l'arrêt de retenir que le juge des loyers commerciaux n'était pas compétent pour statuer sur les demandes de la banque au titre de la superficie réelle louée ;

Mais attendu qu'ayant énoncé qu'aux termes de l'article 14 de la délibération n° 094 du 8 août 2000, le juge des loyers commerciaux n'est compétent que pour régler les contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé et que les autres contestations sont portées devant le tribunal de première instance, et relevé que la société BNP sollicitait la fixation du quantum du loyer mensuel dû par la BNP depuis 2006 à la somme de 275 899 francs CFP par mois depuis le 1er août 2006 et de 286 465 francs CFP depuis le 1er août 2007, en raison de l'erreur de superficie mentionnée dans le contrat de bail révélée par l'expertise judiciaire, la cour d'appel en a exactement déduit que le juge des loyers commerciaux n'était pas compétent pour statuer sur une demande de modification du montant du loyer stipulé dans le bail en raison d'une erreur de superficie ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.