CA Paris, 16e ch. B, 19 février 2009, n° 08/04528
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Peintures de Paris (SAS)
Défendeur :
Société Civile DJB
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bouly de Lesdain
Conseillers :
M. Maubrey, Mme Porcher
Avoués :
SCP Mireille Garnier, SCP Monin - d'Auriac de Brons
Avocats :
Me Gauthier, Me Mutelet
Vu l'appel régulièrement interjeté le 3 mars 2008 par la société PEINTURES DE PARIS du jugement prononcé le 30 avril 2007 du juge des loyers commerciaux du Tribunal de Grande Instance de Paris qui a constaté que par l'effet du congé avec offre de renouvellement le bail s'était renouvelé à compter du 1er janvier 2007, dit que le loyer devait être fixé à la valeur locative et, pour le surplus, a ordonné une mesure d'expertise,
Vu les conclusions du 25 novembre 2008 de la société PEINTURES DE PARIS, appelante, qui demande à la Cour d'infirmer la décision déférée, de dire nul le congé avec offre de renouvellement, subsidiairement, de déclarer irrecevable l'action en déplafonnemant introduite par la société DJB et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 4.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Vu les conclusions du 20 octobre 2008 de la SCI DJB, intimée, appelante incidemment, qui demande à la Cour de déclarer irrecevables les demandes présentées par la société PEINTURES DE PARIS,
Vu l'ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2008,
SUR QUOI
Considérant qu'il ressort des pièces et documents régulièrement versés aux débats que le 10 décembre 1987 la SCI DJB a donné en location à la société PEINTURES DE PARIS des locaux commerciaux sis à [...] à destination d'activité de papiers peints, peinture, tissus, moquette moyennant un loyer principal annuel de 14.482,66 € ; que le 14 juin 2006, le bail ayant une durée supérieure à douze années,le bailleur a donné congé à la société locataire avec offre de renouvellement ; que la société PEINTURES DE PARIS a accepté, en première instance, la fixation du loyer à la valeur locative mais a contesté le prix du loyer demandé par le bailleur ; que c'est dans ces conditions qu'est intervenue la décision entreprise dont le dispositif a été rappelé ;
Considérant que la société PEINTURES DE PARIS fait valoir, à l'appui de sa demande de nullité du congé, qu'elle a appris au cours de l'expertise judiciaire que le représentant légal de la société DJB, M. JOUAN, était décédé depuis plus de douze ans ;
Considérant que la société DJB s'oppose à cette prétention qui constituerait une demande nouvelle prohibée par les dispositions de l'article 564 du code civil ; que, cependant, s'agissant de la révélation d'un fait, les parties sont recevables à soumettre à la Cour de nouvelles prétentions nées de la révélation de ce fait ;
Considérant que la société PEINTURES DE PARIS soulève l'irrecevabilité de la demande en raison de l'incompétence du premier juge pour apprécier la validité du congé ;
Considérant que la Cour saisie de l'appel d'une décision du juge des loyers commerciaux ne peut statuer que dans les limites des pouvoirs de celui-ci ; qu'aux termes des dispositions de l'article R 145-23 du code de commerce , ce juge connaît des contestations relatives à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ; que les autres contestations sont portées devant le Tribunal de Grande Instance ; qu'l s'ensuit que le juge des loyers commerciaux n'est pas compétent pour statuer sur la validité du congé ; qu'il doit être souligné que le Tribunal de Grande Instance de Paris est déjà saisi de ce litige concernant la validité du congé ;
Considérant, enfin, que la société PEINTURES DE PARIS soulève l'irrecevabilité de l'action en déplafonnement sur le fondement de l'article 122 du code civil ; que, cependant, il n'est démontré ni défaut de droit d'agir, ni défaut d'intérêt ;
Considérant, en conséquence, que les demandes présentées par la société PEINTURES DE PARIS seront déclarées irrecevables ;
PAR CES MOTIFS
Déclare irrecevables les demandes présentées par la société PEINTURES DE PARIS ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Condamne la société PEINTURES DE PARIS à verser à la société DJB la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamne la société PEINTURES DE PARIS aux dépens avec le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile pour l'avoué adverse.