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Décisions

CA Paris, 3e ch. C, 5 novembre 1999, n° 1999/09541

PARIS

Arrêt

Autre

PARTIES

Demandeur :

Arcade Finance (GIE)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Le Jan

Conseillers :

M. Carré-Pierrat, M. Tardi

T. com. Paris, du 6 avr. 1999, n° 99/269…

6 avril 1999

Vu la demande présentée le 19 janvier 1999 par le Groupement d'intérêt économique G.I.E "ARCADE FINANCE" d'inscription, après remplacement, de son commissaire aux comptes suppléant et le refus du greffe de faire droit à cette demande au motif que seule peut être portée la mention "contrôleur des comptes" et non celle de "commissaire aux comptes".

Vu l’ordonnance rendue le 6 avril 1999, et maintenue le 4 mai 1999, par laquelle le juge commis à la surveillance du registre du commerce du tribunal de Paris rejette la requête du G.I.E "ARCADE FINANCE” présentée aux mêmes fins au motif qu’aux termes de l’article 10 de l’ordonnance du 23 septembre 1967 sur le G.I.E et de l’article 19 du décret du 1er mars 1985 sur la prévention et le règlement des difficultés des entreprises, la loi fait obligation au groupement qui emploie plus de 100 salariés de se doter de commissaires aux comptes, que tel n'est pas le cas en l'espèce.

Vu l’appel relevé par le GIE ARCADE FINANCE qui, sollicitant la réformation de cette décision, soutient que les articles visés par le premier juge ne lui interdisent nullement de désigner un commissaire aux comptes alors même que ses statuts le prévoient expressément et de porter cette "dénomination" sur les documents le concernant.

Le Ministère Public entendu en ses observations orales.

CELA EXPOSE

Considérant que selon les dispositions de l’article 10 de l'ordonnance n°67-821 du 23 septembre 1967, complétées par celles de l'article 19 du décret n° 85-295 du 1er mars 1985, le contrôle des comptes est exercé dans les conditions prévues par le contrat constitutif du groupement ; que dans les groupements qui comptent cent salariés ou plus à la clôture d'un exercice, ce contrôle doit être exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes ;

Considérant qu'aucun de ces textes destiné à renforcer le contrôle des comptes dans les G.I.E les plus importants, n'emporte interdiction de nommer un commissaire aux comptes plutôt qu'un simple contrôleur des comptes dans un GIE employant moins de cent salariés ; qu’au surplus l'article 19 des statuts de l'appelant stipule que "le contrôle des comptes est exercé par un ou plusieurs commissaires aux comptes désignes par l'assemblée générale ordinaire pour une durée de six ans et qu'il est nommé également un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants.

PAR CES MOTIFS, LA COUR

Reformant la décision déférée et statuant à nouveau :

- Fait droit à la requête du G.I.E ARCADE FINANCE tendant à l'inscription après remplacement de son commissaire aux comptes suppléant,

- Laisse les dépens de la présente instance à la charge du Trésor Public.