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Décisions

Cass. 3e civ., 13 février 2002, n° 00-18.671

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

M. Bourrelly

Avocat général :

M. Cédras

Avocats :

SCP Vier et Barthélemy, SCP Bouzidi

Paris, du 24 mai 2000

24 mai 2000

Sur le premier moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 mai 2000), que M. X... et Mme Y... (consorts X...), preneurs de locaux à usage commercial selon un bail conclu en 1984, ont divorcé en 1987 ; que leur ayant signifié le 25 juin 1992 un congé avec offre de renouvellement pour le 1er janvier 1993, M. Lemullier, bailleur, les a assignés le 11 avril 1995 en fixation du loyer déplafonné ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de déplafonnement et de fixer le loyer à une certaine somme, alors, selon le moyen :

1° que le mémoire prévu par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 n'a pas d'effet interruptif lorsqu'il ne comporte pas de signature ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 29 (article L. 145-28 du Code de commerce) et 33, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;

2° qu'en affirmant que le défaut de signature du mémoire prévu par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 relevait du régime des exceptions de nullité pour irrégularité de forme, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si l'inobservation de cette formalité ne causait pas un grief aux preneurs, a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 114 du nouveau Code de procédure civile ;

3° qu'en affirmant que le mémoire prévu par l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 était daté du 6 décembre 1994 quand ce mémoire ne comporte aucune date, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

4° qu'en l'état d'un bail commercial conclu avec deux époux, le bailleur doit notifier à chacun des preneurs le mémoire saisissant le tribunal de grande instance d'une demande en fixation du prix du bail renouvelé ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 29 (article L. 145-28 du Code de commerce) et 33, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant justement retenu que le défaut de signature du mémoire prévu à l'article 29 du décret du 30 septembre 1953 ne constituait pas une irrégularité de fond, et relevé souverainement que les consorts X... avaient soulevé l'exception de nullité le 4 février 1998 après avoir conclu au fond le 25 mai 1995, la cour d'appel en a exactement déduit, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que le mémoire du 6 décembre 1994 avait interrompu la prescription ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt ne constate pas que le mémoire était daté du 6 décembre 1994 mais relève qu'il avait été délivré par M. Lemullier à cette date ;

D'où il suit que le moyen, qui, pour partie, manque en fait, n'est pas fondé pour le surplus ;

Sur le second moyen :

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt d'accueillir la demande de déplafonnement et de fixer le loyer à une certaine somme alors, selon le moyen, qu'il incombe au bailleur, et non au preneur, d'établir la date à laquelle des travaux ont été réalisés et ont emporté une modification notable des lieux ; qu'en retenant que M. X..., preneur, ne prouvait pas que les travaux litigieux avaient été réalisés en cours de bail expiré, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et a violé l'article 1315 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel, devant laquelle les consorts Lemullier demandaient la confirmation du jugement qui a retenu, d'une part, que les travaux avaient été effectués au cours du bail auquel celui de 1984 avait fait suite, et d'autre part, que les consorts X... soutenaient que, le 1er janvier 1984, les travaux n'avaient pas eu lieu, n'a pas inversé la charge de la preuve en constatant que, la date de ceux-ci ne pouvant être directement établie, il convenait de prendre en compte plusieurs éléments, de l'examen desquels elle a déduit, par une appréciation souveraine, qu'ils avaient été réalisés durant la période ayant précédé le bail expiré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.