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Décisions

Cass. 3e civ., 4 février 2009, n° 08-10.723

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Weber

Rapporteur :

Mme Maunand

Avocat général :

M. Bruntz

Avocats :

Me Spinosi, SCP Didier et Pinet

Orléans, du 8 nov. 2007

8 novembre 2007

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 8 novembre 2007), que les consorts X... ont donné à bail à la société Kaimen un local commercial le 30 septembre 1993 ; qu'ils ont fait délivrer un congé avec offre de renouvellement et déplafonnement du loyer le 18 janvier 2002 ; que le juge des loyers commerciaux a été saisi en vue de la fixation du prix du loyer du bail renouvelé ;

Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt de constater l'absence de saisine régulière du juge des loyers commerciaux après expertise, de déclarer l'instance en fixation du loyer du bail renouvelé éteinte, de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen, que quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du code de procédure civile ; qu'a violé ce texte, ensemble les articles 114 du code de procédure civile et 30-1 du décret du 30 septembre 1953 devenu l'article R. 145-31 du code de commerce, la cour d'appel qui , pour décider que les conclusions étaient inopérantes pour valoir saisine du juge des loyers, a considéré qu'elles étaient entachées d'une nullité de fond lorsque le défaut de production d'un mémoire après expertise ne constitue pas un cas de nullité de fond visé à l'article 117 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu' ayant relevé que l'article 30-1 du décret du 30 septembre 1953 disposait en son alinéa 5 que "dès le dépôt du constat ou du rapport , le secrétaire greffier avise les parties par lettre recommandée avec accusé de réception ou, si elles sont représentées, leurs avocats, de la date à laquelle l'affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après exécution de la mesure d'instruction devront être échangés", que l'article 29-1 du même décret dans sa rédaction du 3 juillet 1972 précise que "les mémoires en réplique et ceux rédigés après l'exécution d'une mesure d'instruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de fait", que la procédure prévue par les articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953 en ce qu'elle est relative au dépôt des mémoires et à leur notification, s'impose aux justiciables comme ayant été édictée "dans le cadre de l'organisation judiciaire et dans l'intérêt d'une meilleure administration de la justice et non dans l'intérêt de l'une ou l'autre des parties", que la notification préalable à la saisine du juge du mémoire du demandeur ou du défendeur, ne peut être remplacée par aucun acte même extra-judiciaire et que les conclusions déposées devant le juge des loyers commerciaux ne peuvent suppléer l'absence de mémoire, la cour d'appel a, à bon droit, déclaré les conclusions déposées par les consorts X... inopérantes et dit que ces conclusions étaient affectées d'une nullité de fond entraînant l'extinction définitive de la procédure en fixation du loyer du bail renouvelé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.