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Décisions

Cass. ass. plén., 23 février 2001, n° 99-15.541

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Canivet

Rapporteur :

M. Séné

Avocat général :

M. Weber

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau

Montpellier, du 8 févr. 1999

8 février 1999

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 29-2, alinéas 2 et 4, du décret du 30 septembre 1953 et 122 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie la plus diligente remet au greffe son mémoire ; que cette formalité ne tendant qu'à la fixation de la date d'audience et ne saisissant pas le juge, son omission ne constitue pas une fin de non-recevoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu après renvoi de cassation (3e Chambre civile, 22 janvier 1997, Bull. n° 20, p. 12), que les consorts Y... ont donné en location des locaux à usage commercial à la société L'Art provençal ; qu'ils ont saisi le juge des loyers commerciaux d'une demande de fixation du prix du bail renouvelé ; que la société locataire a soulevé l'irrecevabilité de la demande, faute par les bailleurs d'avoir déposé au greffe, avant la saisine de la juridiction, leur mémoire initial et ses annexes ;

Attendu que pour relever l'existence d'une fin de non-recevoir, l'arrêt retient que les formalités prévues par l'article 29-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953 constituent un ensemble indissociable, préalable à la saisine du juge et que l'omission de l'une d'elles implique l'absence de saisine régulière du juge, rendant la demande irrecevable ;

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième branches :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.