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Décisions

Cass. 3e civ., 4 octobre 1972, n° 71-12.253

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Talamon

Paris, du 19 mars 1971

19 mars 1971

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE, STATUANT SUR UNE DEMANDE DE REVISION DE LOYERS, D'AVOIR REJETE LES EXCEPTIONS DE NULLITE ET DE PRESCRIPTION SOULEVEES PAR LA SOCIETE INDUSTRIELLE DE RADIATEURS, LOCATAIRE, AU MOTIF QUE LA MENTION DANS LE MEMOIRE DU 31 OCTOBRE 1967 DU NOM DE DAME X..., DECEDEE LA VEILLE, NE DENOTAIT AUCUNE INTENTION FRAUDULEUSE ET N'ENTRAINAIT AUCUN PREJUDICE POUR LA LOCATAIRE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LE MEMOIRE PREVU A L'ARTICLE 29 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE DONT LES IRREGULARITES VICIENT LA PROCEDURE, QU'UN MEMOIRE ULTERIEUR, RECTIFIANT UN ACTE NUL, NE PEUT REGULARISER, DE MEME QUE LES ASSIGNATIONS POSTERIEURES, CES VICES DE FORMES PREJUDICIANT AU SURPLUS AUX INTERETS DE LA LOCATAIRE ;

QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE L'INDIVISION DE L'IMMEUBLE S'OPPOSE A L'EXERCICE DES ACTES D'ADMINISTRATION PAR UN SEUL INDIVISAIRE, ET QUE L'ASSIGNATION DU 2 JANVIER 1968, NON PRECEDEE D'UN MEMOIRE, N'A PU INTERROMPRE UNE PRESCRIPTION NECESSAIREMENT ACQUISE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 53 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, RENDU PAR L'ARTICLE 125 DE CE DECRET, APPLICABLE AUX POURVOIS PENDANTS DEVANT LA COUR DE CASSATION, LA NULLITE D'UN ACTE DE PROCEDURE NE PEUT ETRE PRONONCEE QU'A CHARGE, POUR CELUI QUI L'INVOQUE, DE PROUVER LE GRIEF QUE LUI CAUSE L'IRREGULARITE, MEME LORSQU'IL S'AGIT D'UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ET D'ORDRE PUBLIC ;

QUE L'ARRET RETIENT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE L'IRREGULARITE DU MEMOIRE N'A ENTRAINE AUCUN PREJUDICE POUR LA SOCIETE ;

ATTENDU ENSUITE QUE L'ASSIGNATION POSTERIEURE, DELIVREE LE 2 JANVIER 1968 PAR LA SUCCESSION DE DAME X..., A, PAR SUITE DE LA VALIDITE DU MEMOIRE, INTERROMPU LA PRESCRIPTION A L'EGARD DE TOUS LES INDIVISAIRES, QUI ONT MANIFESTE LEUR INTENTION DE SE PREVALOIR DE CETTE ASSIGNATION ;

QUE PAR CES SEULS MOTIFS L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.