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Décisions

Cass. 3e civ., 22 janvier 1997, n° 94-21.488

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Fossereau

Rapporteur :

M. Boscheron

Avocat général :

M. Sodini

Avocats :

SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Aix-en-Provence, du 13 sept. 1994

13 septembre 1994

Sur le moyen unique :

Vu l'article 29-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, ensemble les articles 114 et 117 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la partie la plus diligente remet au secrétariat greffe son mémoire aux fins de fixation de la date d'audience, elle doit y annexer les pièces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux, elle y joint également le mémoire et les pièces reçues de l'autre partie ; il est, pour le surplus, procédé, en tant que de raison, comme il est dit en matière de procédure d'urgence à jour fixe ;

Attendu que, pour décider que l'absence de dépôt du mémoire des consorts X..., propriétaires de locaux à usage commercial donnés en location à la société L'Art provençal, au greffe de la juridiction de première instance entraînait la nullité de toute la procédure à l'exception des mémoires initiaux des parties et de leurs notifications respectives, l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 13 septembre 1994), statuant sur la fixation du prix du bail renouvelé, retient que les consorts X..., au lieu de remettre leur mémoire préalable, ainsi que leurs pièces, au greffe du tribunal de grande instance, aux fins de fixation de la date d'audience, comme prévu par l'article 29-2, alinéa 2, du décret du 30 septembre 1953, ont assigné la société L'Art provençal par acte extrajudiciaire et qu'il s'agit là de l'inobservation d'une condition de fond affectant un acte de procédure dispensant celui qui l'invoque de justifier d'un quelconque préjudice ;

Qu'en statuant ainsi, tout en constatant que les parties avaient échangé et notifié leurs mémoires et que, dès lors, l'absence de remise au greffe du mémoire préalable des consorts X... ne constituait qu'une irrégularité de forme, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.