Livv
Décisions

Cass. com., 15 septembre 2015, n° 14-13.008

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

Me Blondel, SCP Hémery et Thomas-Raquin

Lyon, du 12 sept. 2013

12 septembre 2013

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 12 septembre 2013), que la société Ambulances rive bleue (la société Ambulances) a conclu avec la société Locam-Location automobiles matériels (le loueur), un contrat de location financière pour des appareils de géolocalisation, acquis par cette dernière auprès de la société Lomaco (le fournisseur) ; qu'à la suite de dysfonctionnements du matériel, la société Ambulances, se référant au contrat de location financière, aux termes duquel le loueur, en contrepartie de la renonciation de la locataire à tout recours contre lui fondé sur le dysfonctionnement du matériel, lui donnait mandat d'agir en son nom contre le fournisseur, a demandé au loueur la communication de documents pour exercer ce mandat ; que ce dernier ayant refusé d'accéder à sa demande, la société Ambulances lui a notifié sa renonciation au mandat et a suspendu le paiement des loyers ; que soutenant avoir été empêchée d'exercer son mandat par le fait du loueur, elle l'a assigné en résolution du contrat de location ;

Attendu que la société Ambulances fait grief à l'arrêt de prononcer la résiliation du contrat de location à ses torts et de la condamner au paiement de dommages-intérêts alors, selon le moyen :

1°/ que les conventions légalement fournies tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'il résultait de l'article 7 du contrat conclu entre la société Ambulances et la société Locam que cette dernière lui transmettait la totalité des recours dont elle disposait contre son fournisseur la société Lomaco et lui donnait, en tant que de besoin, mandat d'ester en justice ; qu'en ayant alors prononcé la résiliation du contrat aux torts de la société Ambulances et rejeté toutes ses demandes après avoir constaté que la société Locam avait violé ses obligations en refusant de lui transmettre les informations sollicitées et notamment une copie du contrat de la vente qu'elle avait conclu avec la société Lomaco, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

2°/ que les conventions légalement fournies tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que selon l'article 7 du contrat conclu entre la société Ambulances et la société Locam, la société Ambulances renonçait, en cas de fonctionnement défectueux du matériel, à tout recours contre la société Locam ; en ayant alors jugé que le fait de renoncer au mandat n'entraînait pas le droit de demander la résolution du contrat de location financière en fondant cette action sur la défectuosité du matériel, la cour d'appel, de ce chef encore, a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les documents et informations demandés par la société Ambulances n'étaient pas nécessaires à l'exercice du mandat et pouvaient être autrement obtenus, la cour d'appel, qui en a déduit que la renonciation de cette dernière au mandat n'était pas justifiée et qui a constaté qu'elle avait manqué à son obligation essentielle de paiement des loyers, a légalement justifié sa décision ;

Et attendu, d'autre part, qu'en retenant que la renonciation au mandat pour agir à l'encontre du fournisseur n'avait pas d'incidence sur la renonciation à tout recours contre le loueur, la cour d'appel n'a pas méconnu l'article 1134 du code civil ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.