Cass. 3e civ., 18 novembre 1998, n° 96-22.696
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
Mme Fossaert-Sabatier
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
M. de Nervo, SCP Gatineau
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 18 octobre 1996), que M. Philippe X..., preneur à bail de locaux à usage commercial appartenant à Mme Y..., a cédé son fonds de commerce à la société de gestion X... le 23 mars 1993 ; que Mme Y... a notifié le 20 juin 1994 un mémoire adressé à M. Philippe X..., aux fins de fixation du prix du bail renouvelé, puis a assigné la société de gestion X... ;
Attendu que, Mme Y... fait grief à l'arrêt de la déclarer irrecevable en son action,
alors, selon le moyen,
1° que la mention erronée du nom du destinataire, dans le mémoire prévu aux articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953, constitue un vice de forme qui n'entraîne la nullité de l'acte qu'à charge pour celui qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité ;
qu'en décidant que le fait d'avoir porté sur un tel mémoire notifié à l'adresse des locaux loués, le nom de M. Philippe X..., ancien locataire, au lieu du nom de la société de gestion X..., cessionnaire du bail, constituait une fin de non-recevoir rendant l'acte inexistant, la cour d'appel a violé les articles 114 et 122 du nouveau Code de procédure civile et l'article 29-1 du décret du 30 septembre 1953 ;
2° que lorsqu'un salarié de société locataire, ou toute autre personne habilitée, a effectivement reçu à l'adresse des lieux loués le mémoire adressé par son bailleur aux fins de fixation du prix du bail commercial renouvelé, la formalité prévue aux articles 29 et suivants du décret du 30 septembre 1953 a été régulièrement accomplie ; qu'en décidant que le mémoire litigieux était inexistant, faute de porter la mention du nom du nouveau locataire, sans s'expliquer sur les faits incontestés selon lesquels cet acte avait été reçu par une personne habilitée appartenant à la société locataire, et à l'adresse des locaux loués, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 29, 29-1 et 29-2 du décret du 30 septembre 1953 ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le mémoire en demande avait été adressé non à la société de gestion X..., personne morale locataire, mais à Philippe X..., personne physique qui n'était plus titulaire du bail depuis la cession du 23 mars 1993 et était décédé le 3 juillet 1993, et que Mme Y... avait eu pleine connaissance de la cession du fonds de commerce, à laquelle elle était personnellement intervenue, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'aucun mémoire adressé au locataire n'avait précédé l'assignation, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.