Cass. com., 29 avril 1986, n° 84-13.700
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Herbecq
Avocat général :
M. Galand
Avocats :
SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, Me Pradon, Me Barbey
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 19 avril 1984) d'avoir rejeté la demande en annulation du jugement du 10 septembre 1980, condamné le Groupement d'Intérêt Economique (G.I.E.) Sports Cassettes et MM.Pardeilhan, Le Landais et Guiot à payer diverses sommes à la société Régies G.M. Perrin et rejeté la demande en garantie, en retenant que le tribunal de commerce pouvait prendre les décisions sur lesquelles le juge rapporteur n'avait pas statué, alors, selon le pourvoi, qu'il résulte de l'article 866 du Nouveau Code de procédure civile que le juge rapporteur doit se prononcer par ordonnance motivée lorsqu'il est saisi d'une demande de jonction ou de disjonction ou d'une demande tendant à ce que soit ordonné une mesure d'instruction ; que le G.I.E. Sports et Cassettes, MM.Pardeilhan, Le Landais et Guiot avaient saisi le juge rapporteur de conclusions tendant à ce que soient jointes les actions et à ce que des mesures d'instruction soient prescrites ; que le juge rapporteur pouvait estimer préférable qu'il soit statué sur ces conclusions par la formation collégiale, mais qu'il devait prendre sa décision de dessaisissement par ordonnance motivée, qu'il ne l'a pas fait ; que la Cour d'appel ne pouvait, dès lors, sans violer les dispositions de l'articles 866 du Nouveau Code de procédure civile, déclarer régulière la procédure ;
Mais attendu que le juge rapporteur s'étant borné à renvoyer l'affaire devant le tribunal, il n'avait pas à statuer par ordonnance motivée ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il est aussi fait grief au même arrêt d'avoir statué comme il l'a fait, en retenant que trois traites avaient été acceptées au nom du G.I.E. Sports et Cassettes par un de ses administrateurs auquel les statuts donnaient pouvoir à cet effet, alors, selon le pourvoi, que l'arrêt attaqué relève que le G.I.E. et ses autres membres soutenaient que cet administrateur avait agi à leur insu et contre leur volonté, de sorte que la Cour d'appel ne pouvait se borner à se référer aux dispositions statutaires donnant pouvoir à cet administrateur mais devait rechercher si dans les circonstances de l'espèce, ce dernier n'avait pas excédé ses pouvoirs, sa signature étant dès lors inopposable au Groupement et à ses membres ; que ne l'ayant pas fait, sa décision manque de base légale au regard de l'article 9 de l'ordonnance du 23 septembre 1967 ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les commandes avaient été passées par le G.I.E. Sports et Cassettes, facturées à son nom, que les trois traites avaient été acceptées par le Groupement pris en la personne de l'un de ses administrateurs, " lequel n'a fait qu'user des pouvoirs prévus par l'article 13 des statuts ", la Cour d'appel a recherché si le signataire des traites n'avait pas excédé ses pouvoirs ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.