Cass. 3e civ., 29 octobre 1973, n° 72-13.322
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Zousmann
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Lepany
SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE TOUTES LES ACTIONS EXERCEES EN VERTU DUDIT DECRET SE PRESCRIVENT PAR DEUX ANS ;
ATTENDU QUE LA SOCIETE DUFOUR, PRENEUR DEPUIS LE 1ER JUILLET 1957, D'UN LOCAL A USAGE COMMERCIAL APPARTENANT A L'OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS, A RECU CONGE, POUR LE 1ER JUILLET 1966, AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT, MOYENNANT UN LOYER A DEBATTRE, LEQUEL N'A PAS ETE FIXE ;
QUE L'OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS A, PAR EXPLOIT DU 27 JUILLET 1970, FAIT ASSIGNER LA LOCATAIRE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, EN SOUTENANT QUE, FAUTE D'AVOIR DEMANDE LA FIXATION DU LOYER DANS UN DELAI DE DEUX ANS, LADITE SOCIETE ETAIT DEVENUE OCCUPANTE SANS DROIT NI TITRE ;
QUE LA LOCATAIRE A SOUTENU, TANT EN PREMIERE INSTANCE QU'EN APPEL, QUE L'ACTION DE L'OEUVRE DU PERPETUEL SECOURS ETAIT EGALEMENT PRESCRITE ;
QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE, POUR ORDONNER L'EXPULSION DE LA SOCIETE DUFOUR ET LA CONDAMNER A VERSER UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, RETIENNENT QUE LE CONGE AVAIT, SANS AUTRE FORMALITE, MIS FIN AU BAIL LE 1ER JUILLET 1966 ET QUE LA LOCATAIRE NE POUVAIT PLUS FAIRE VALOIR EN JUSTICE SON DROIT A LA PROTECTION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ;
QU'EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ACTION EN EXECUTION D'UN CONGE, DONNE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION BIENNALE PREVUE A L'ARTICLE 33 DUDIT DECRET, LA COUR D'APPEL A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LE SECOND MOYEN, CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 JUIN 1972, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.