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Décisions

Cass. 3e civ., 14 juin 1972, n° 71-10.913

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Ryziger

Paris, du 26 janv. 1971

26 janvier 1971

SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS REUNIS : ATTENDU QUE LES CONSORTS X..., PROPRIETAIRES DE LOCAUX COMMERCIAUX DONNES A BAIL A DEMOISELLE Y..., AUX DROITS DE LAQUELLE SE TROUVE Z..., FONT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR REJETE LEUR DEMANDE EN VALIDATION DU CONGE, AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT, QU'ILS AVAIENT ADRESSE LE 3 DECEMBRE 1965 A LEUR LOCATAIRE, AUX MOTIFS QUE CETTE ACTION ETAIT PRESCRITE, FAUTE POUR LE LOCATAIRE OU LES BAILLEURS D'AVOIR SAISI LE TRIBUNAL DANS LE DELAI DE DEUX ANS, ET QUE LES BAILLEURS AVAIENT RENONCE AU BENEFICE DU CONGE EN PERCEVANT LES LOYERS SANS RESERVE, POSTERIEUREMENT A SA DELIVRANCE, ALORS SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LE CONGE AVEC OFFRE DE RENOUVELLEMENT METTANT FIN AU BAIL, LA PEREMPTION DE L'ACTION EN FIXATION DES CONDITIONS DU BAIL RENOUVELE NE PEUT FAIRE RENAITRE LE BAIL AUQUEL IL A ETE MIS FIN, ET QUE, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL N'A PAS RECHERCHE DE QUELS ELEMENTS RESULTAIT LA RENONCIATION AU CONGE, CELLE-CI NE SE PRESUMANT PAS ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTION EN VALIDATION D'UN CONGE, DONNE CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 5 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EST SOUMISE A LA PRESCRIPTION BIENNALE PREVUE A L'ARTICLE 33 DUDIT DECRET ;

QUE LA COUR D'APPEL, CONSTATANT QUE NI LE BAILLEUR, NI LE LOCATAIRE N'AVAIENT A LA SUITE DU CONGE, SAISI LE TRIBUNAL AVANT L'EXPIRATION DU DELAI DE PRESCRIPTION, EN A DEDUIT, A BON DROIT, QUE LE CONGE ETAIT DEVENU CADUC ;

ATTENDU QUE, PAR CES SEULS MOTIFS, L'ARRET SE TROUVE LEGALEMENT JUSTIFIE ;

D'OU IL SUIT QUE LES DEUX PREMIERS MOYENS NE PEUVENT ETRE ACCUEILLIS ;

SUR LE TROISIEME MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE COMME NOUVELLE LA DEMANDE DE REFUS DE RENOUVELLEMENT DU BAIL, POUR MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES, FORMEE POUR LA PREMIERE FOIS EN CAUSE D'APPEL PAR LES CONSORTS X..., EN SE FONDANT SUR LE DEFAUT D'EXPLOITATION DU FONDS ET LE DEFAUT DE PAIEMENT, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE CETTE DEMANDE TENDAIT AUX MEMES FINS QUE LA DEMANDE ORIGINAIRE, C'EST-A-DIRE A FAIRE DECLARER L'ABSENCE DE DROIT DE Z... A UNE " INDEMNITE DE RENOUVELLEMENT " ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU, A BON DROIT, QUE L'ACTION INITIALEMENT FORMEE, RELATIVE A UN DEFAUT DE DROIT DU LOCATAIRE AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL PAR SUITE DE LA PRESCRIPTION, ETAIT DISTINCTE DE L'ACTION NOUVELLE FONDEE SUR DES MOTIFS GRAVES ET LEGITIMES POUR CONTESTER AU LOCATAIRE TOUT DROIT A INDEMNITE D'EVICTION, ET QUE CETTE DERNIERE DEMANDE ETAIT IRRECEVABLE DANS LES TERMES DE L'ARTICLE 464 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LES PRECEDENTS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 JANVIER 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.