Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 12 février 1971, n° 69-11.616

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Zousmann

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Calon

Montpellier, du 25 mars 1969

25 mars 1969

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET INFIRMATIF ATTAQUE, LES CONSORTS Y..., X..., ONT, PAR ACTE DU 28 AOUT 1958, DONNE CONGE, POUR LE 28 FEVRIER 1959, A ICHOU, PRENEUR DE LOCAUX COMMERCIAUX DANS UN IMMEUBLE LEUR APPARTENANT ;

QUE, LE 13 DECEMBRE 1958, ICHOU A ASSIGNE LES CONSORTS Y... EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER, PAR UN PREMIER ARRET, DU 25 MAI 1961, A VALIDE LE CONGE ET COMMIS EXPERT Z... EVALUER L'INDEMNITE D'EVICTION ;

QUE, SUR ASSIGNATION DES X..., LE TRIBUNAL PAR JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1967 A DECLARE PERIMEE, L'INSTANCE EN INDEMNITE D'EVICTION, FAUTE PAR ICHOU D'AVOIR SAISI L'EXPERT ;

QUE CE JUGEMENT N'A ETE FRAPPE D'AUCUNE VOIE DE RECOURS ;

QUE, LES 4 ET 5 AVRIL 1967, ICHOU A FORME UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL : QUE LES CONSORTS Y..., SE FONDANT SUR LA PEREMPTION D'INSTANCE ONT, LE 4 JUILLET 1967, ASSIGNE ICHOU EN VALIDATION DU CONGE ET EN EXPULSION ;

QUE LA COUR D'APPEL, PAR UN SECOND ARRET DU 25 MARS 1969 A DIT IRRECEVABLE LA DEMANDE EN RENOUVELLEMENT DE BAIL FORMEE PAR ICHOU, SANS OBJET LA DEMANDE DE VALIDATION DU CONGE, EN L'ETAT DES DISPOSITIONS DU PRECEDENT ARRET DU 25 MAI 1961 QUI L'AVAIT DEJA VALIDEE, A CONSTATE QU'EN VERTU DE LA PEREMPTION D'INSTANCE DECIDEE PAR LE JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1967 DEVENU IRREVOCABLE ET DE LA PRESCRIPTION CONCERNANT LA DEMANDE D'ICHOU EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION, CELUI-CI ETAIT, DEPUIS LE 17 NOVEMBRE 1967, OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE ET A ORDONNE SON EXPULSION ;

ATTENDU QU'ICHOU FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR DECLARE IRRECEVABLE SA DEMANDE, COMME PRESCRITE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'ANCIEN ARTICLE 33 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 EXCLUAIT FORMELLEMENT DE LA PRESCRIPTION BIENNALE, L'ACTION EN PAYEMENT D'INDEMNITE D'EVICTION, QUE LE DECRET DU 3 JANVIER 1966, QUI A MODIFIE CET ARTICLE, N'A PAS D'EFFET RETROACTIF, QUE L'ACTION DU PRENEUR ETAIT DONC SOUMISE A LA PRESCRIPTION TRENTENAIRE ET QU'IL ETAIT EN DROIT DE FORMULER UNE DEMANDE DE RENOUVELLEMENT DE BAIL, A DEFAUT DU PAYEMENT DE CETTE INDEMNITE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ACTION EN RENOUVELLEMENT DE BAIL OU, A DEFAUT, LA DEMANDE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'EVICTION EN APPLICATION DE L'ARTICLE 8 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, SE PRESCRIT PAR UNE DUREE DE DEUX ANS, EN VERTU DE L'ARTICLE 33 DU MEME DECRET, DANS SA REDACTION ANTERIEURE AU DECRET DU 3 JANVIER 1966 ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DENATURE LA PORTEE DE L'ARRET DU 25 MAI 1961, EN DECLARANT QU'IL AVAIT VALIDE LE CONGE ;

QU'AU SURPLUS, D'APRES LE DEMANDEUR EN CASSATION, L'EXCEPTION DE LA CHOSE JUGEE N'ETANT PAS D'ORDRE PUBLIC, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT SELON LE MOYEN, SE REFUSER A EXAMINER LA VALIDITE DU CONGE, AU MOTIF QU'ELLE AVAIT ETE CONSTATEE PAR UNE DECISION JUDICIAIRE ;

QU'IL EST ENCORE PRETENDU QUE CETTE VALIDITE ETAIT SUBORDONNEE A LA FIXATION, PAR LE JUGE, DU MONTANT DE L'INDEMNITE D'EVICTION, LE PRENEUR ETANT TITULAIRE DU DROIT AU MAINTIEN DANS LES LIEUX JUSQU'A SA FIXATION, ET QU'ENFIN, L'ACTION EN VALIDITE DU CONGE ET EN EXPULSION ETANT EGALEMENT SOUMISE A LA PRESCRIPTION BIENNALE ET LE CONGE ETANT CADUC, LE BAIL SE TROUVAIT TACITEMENT RECONDUIT ET LE PRENEUR FONDE A EN SOLLICITER LE RENOUVELLEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE, SAISIE PAR LES CONCLUSIONS DES PARTIES DE LA SITUATION JURIDIQUE CREEE PAR LES DECISIONS DE JUSTICE INTERVENUES ANTERIEUREMENT, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LE CONGE SIGNIFIE PAR LES CONSORTS LARBIOU, LE 28 AOUT 1958, A ICHOU A ETE VALIDE PAR ARRET DEVENU DEFINITIF, EN DATE DU 25 MAI 1961 RENDU ENTRE LES MEMES PARTIES ;

QU'ICHOU ASSIGNE EN PAYEMENT D'UNE INDEMNITE D'OCCUPATION, DEPUIS LA DATE DE L'EXPIRATION DU CONGE, N'A JAMAIS OPPOSE SA QUALITE DE LOCATAIRE ;

QU'IL RELEVE JUSTEMENT QUE, SI ICHOU ETAIT OCCUPANT DES LIEUX, EN VERTU DES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 20 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, PAR L'EFFET DE LA PEREMPTION DE SON ACTION EN DEMANDE D'INDEMNITE D'EVICTION PUIS DE LA PRESCRIPTION DE LA DOUBLE ACTION, IL DOIT ETRE REPUTE, A COMPTER DU JUGEMENT DU 17 NOVEMBRE 1967, OCCUPANT SANS DROIT NI TITRE ET QUE LA DEMANDE D'EXPULSION, ACTION DE DROIT COMMUN, DETACHABLE DES DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DES LORS QUE LE CONGE AVAIT ETE VALIDE, ECHAPPE A LA PRESCRIPTION DE DEUX ANNEES DE L'ARTICLE 33 DUDIT DECRET, QUE, DES LORS, LE SECOND MOYEN N'EST PAS PLUS FONDE QUE LE PREMIER ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 25 MARS 1969 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.