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Décisions

Cass. 3e civ., 14 janvier 2016, n° 14-23.134

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Fort-de-France, du 16 mai 2014

16 mai 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 16 mai 2014), que M. X... est propriétaire d'un local commercial donné à bail à M. Y... ; qu'aux termes d'un accord transactionnel du 21 juin 2004, les parties étaient convenues d'une dispense du paiement des loyers, le temps de la réalisation de travaux, jusqu'à la constatation de la réintégration des locaux par le preneur sous le contrôle d'un huissier de justice ; que, les 21 mai et 3 juin 2010, M. Y... a assigné M. X... en paiement d'une indemnité compensatoire au titre du dépassement du délai d'exécution des travaux, en condamnation à lui remettre les lieux sous astreinte, ou une indemnité d'éviction pour résiliation abusive du bail aux torts du propriétaire ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 145-60 du code de commerce ;

Attendu que, pour déclarer prescrite l'action de M. Y..., l'arrêt retient que toutes les actions relatives au bail commercial se prescrivent par deux ans ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prescription biennale s'applique aux seules actions exercées sur le fondement du statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Fort-de-France ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France, autrement composée.