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Décisions

Cass. 2e civ., 29 novembre 1978, n° 77-13.971

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bel

Rapporteur :

M. Aubouin

Avocat général :

M. Clerget

Avocat :

Me Barbey

Nancy, du 16 juin 1977

16 juin 1977

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ORDONNANCE ATTAQUEE, RENDUE PAR LE PREMIER PRESIDENT D'UNE COUR D'APPEL, QUE, SUR ASSIGNATION DELIVREE PAR LA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE BACCARAT CI-APRES "LA COMPAGNIE" A LA SOCIETE "CRISTALLERIE D'ART FRANCOIS X...", CI-APRES "LA SOCIETE" POUR CONTREFACON DE MARQUE, UN TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, A CONDAMNE CETTE DERNIERE A PAYER DES DOMMAGES-INTERETS PROVISIONNELS ET A ORDONNE UNE EXPERTISE AVEC EXECUTION PROVISOIRE DE CES DEUX CHEFS AINSI QUE LA PUBLICATION DE SA DECISION ;

QUE LA SOCIETE AYANT FAIT PROCEDER A CETTE PUBLICATION NONOBSTANT L'APPEL FORME PAR LA SOCIETE, CELLE-CI A SAISI LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ORDONNANCE D'AVOIR DIT QUE LA COMPAGNIE ETAIT SANS DROIT A EFFECTUER CETTE PUBLICATION ALORS QUE, LE TRIBUNAL AYANT INDIQUE QU'IL ORDONNAIT LA PUBLICATION DE SON JUGEMENT "A TITRE DU SUPPLEMENT DE DOMMAGES-INTERETS", L'ORDONNANCE AURAIT DU EN DEDUIRE QUE L'EXECUTION PROVISOIRE S'APPLIQUAIT A LA PUBLICATION ET QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE LE PREMIER PRESIDENT, STATUANT EN REFERE, N'AURAIT PAS ETE COMPETENT DES LORS QU'IL Y AVAIT LIEU A INTERPRETATION DU JUGEMENT ;

MAIS ATTENDU QUE L'ORDONNANCE RELEVE QU'IL RESULTAIT SANS AMBIGUITE DE L'ORDRE DANS LEQUEL SE PRESENTAIENT LES DIFFERENTES PARTIES DU DISPOSITIF DU JUGEMENT QUE L'EXECUTION PROVISOIRE S'APPLIQUAIT A L'ATTRIBUTION DES DOMMAGES-INTERETS A TITRE PROVISIONNEL ET A L'EXPERTISE, NON A LA PUBLICATION DU DISPOSITIF DU JUGEMENT ;

QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS LE PREMIER PRESIDENT A PU ESTIMER QUE LA CONTESTATION SOULEVEE N'ETAIT PAS SERIEUSE ET RETENIR SA COMPETENCE ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

MAIS SUR LA SECONDE BRANCHE DU MOYEN : VU L'ARTICLE 956 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE DANS TOUS LES CAS D'URGENCE LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL PEUT ORDONNER EN REFERE TOUTES LES MESURES QUI NE SE HEURTENT A AUCUNE CONTESTATION SERIEUSE OU QUE JUSTIFIE L'EXISTENCE D'UN DIFFEREND ;

ATTENDU QUE LE PREMIER PRESIDENT PRESCRIT EN L'ESPECE L'INSERTION DE SA PROPRE ORDONNACE, AUX FRAIS DE LA COMPAGNIE DES CRISTALLERIES DE BACCARAT DANS LES JOURNAUX QUOTIDIENS OU LA PUBLICATION AVAIT ETE FAITE ;

QU'EN STATUANT AINSI EN MATIERE DE REFERE LE PREMIER PRESIDENT A TRANCHE UNE CONTESTATION SERIEUSE, ECHAPPANT A SA COMPETENCE, QUI ETAIT SOUMISE A LA COUR D'APPEL ET A VIOLE LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ORDONNANCE RENDUE ENTRE LES PARTIES LE 16 JUIN 1977 PAR LE PREMIER PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE NANCY ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LADITE ORDONNANCE ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE PRESIDENT DE LA COUR D'APPEL DE DIJON.